Un arrêté du 6 août 2024, publié au Journal Officiel du 14 août, fixe les modalités et les contenus de la formation spécifique, et des modules complémentaires nécessaires aux médecins du travail et à tous les professionnels de santé au travail pour effectuer le suivi individuel renforcé (SIR) des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (RI) et pour leur permettre d’obtenir l'agrément complémentaire des services de prévention et de santé au travail nécessaire au suivi en santé de ces travailleurs.

    Cet arrêté détermine :

    1° Le contenu de la formation spécifique des professionnels de santé au travail préalable au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

    2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience des professionnels de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au 1° ;

    3° Les conditions requises pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation ;

    Le cahier des charges national dont le respect conditionne la délivrance de l'agrément complémentaire à l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail pour les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du même code et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Cet arrêté concerne les services de prévention et de santé au travail ainsi que les services de santé au travail en agriculture.

    Formation des professionnels de santé au travail

    Une formation spécifique, complémentaire à la formation des professionnels de la santé au travail, est nécessaire pour pouvoir assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Le contenu détaillé et la durée minimale de cette formation, ainsi que des modules complémentaires, sont définis aux annexes de cet arrêté.

    La formation diffère selon la catégorie de professionnel de santé à laquelle est rattaché le stagiaire:

    • Catégorie 1 « infirmier » : la durée minimale de formation avec l'évaluation ≥ 14,5h (Annexe I)

    • Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail : la durée minimale de formation avec l'évaluation est ≥ 28h (Annexe II)

    Certaines formations, suivies préalablement à la publication de cet arrêté, valent équivalence à ces exigences; leur liste figure en annexe V de l’arrêté.


    Cette formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :

    • Module A : « travailleurs à risque d'exposition interne » : la durée minimale de formation avec l'évaluation est : ≥ 14,5h (Annexe III.a)

    • Module B : « travailleurs exposés au radon provenant du sol ». Ce module est obligatoire pour les médecins du travail et professionnels de santé au travail devant assurer le SIR rayonnements ionisants d'un travailleur susceptible d'être exposé à une dose efficace supérieure à 6 mSv/an. La durée minimale de formation avec l'évaluation est ≥ 7,5h (Annexe III.b)

    • Module C : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » (SUR). Ce module est obligatoire pour les médecins du travail et professionnels de santé au travail devant assurer le SIR RI d'un travailleur identifié pour être intervenant en groupe 1 ou groupe 2 lors d'une situation d'urgence radiologique (SUR). La durée minimale de formation avec l'évaluation est ≥ 7,5h (Annexe III.c)

    • Module D : « travailleurs exposés aux neutrons »: la durée minimale de formation avec l'évaluation est <7,5h (Annexe III.d).

    Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques correspondant à plusieurs de ces modules, les professionnels de santé au travail qui les suivent doivent suivre tous les modules complémentaires correspondants. La participation à ces modules est cependant facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.

    Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base (INB), suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.

    Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 qui ont débuté la formation spécifique ou l'un des modules complémentaires peuvent commencer à assurer le SIR de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an. Ils disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.

    La formation spécifique et chaque module complémentaire se termine par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation valable 5 ans à compter de sa délivrance.

    La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assuréspar des organismes qui adressent au moins chaque année à l’IRSN la liste des attestations délivrées. Ces organismes sont :

    • Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

    • Soit par un organisme de formation certifié disposant des personnes compétentes telles que décrites dans l’arrêté et des moyens adaptés aux contenus de formation figurant en annexe.

    Reconnaissance des autres enseignements en médecine du travail / équivalences

    La formation initiale des médecins du travail ou des infirmiers en santé travail peut comprendre des options comprenant les enseignements de la formation spécifique définie dans cet arrêté. Dès lors que le programme et les durées correspondent aux exigences du présent arrêté et de ces annexes, ces options, dont la validation est attestée, peuvent donner lieu à la délivrance d’une attestation de réussite de formation valable 5 ans, comme mentionnée ci-dessus.

    De même, tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail ou un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, voire des modules complémentaires, et qu'il en respecte les durées minimales. Il en va de même pour un étudiant médecin ou infirmier en santé au travail qui suit de telles options.

    Des équivalences peuvent également être délivrées par la Dreets pour les professionnels de santé ayant suivi leur formation dans un autre Etat membre de l’Union européenne, éventuellement sous condition de suivi de modules complémentaires.

    Mise à jour des connaissances

    La formation spécifique et les modules complémentaires associés font l'objet d'une mise à jour des connaissances:

    • Soit sous la forme d'une formation de renouvellement tous les 5 ans dont la durée est d'au moins la moitié des durées minimales des annexes ;

    • Soit sous la forme d'une formation continue annuelle d'une durée d'au moins sept heures, dédiée à des contenus définis aux annexes. Le professionnel de santé au travail satisfait à cette obligation lorsqu'il a réalisé au moins cinq sessions de formation sur cinq ans.

    Les professionnels de santé au travail qui ont bénéficié de la délivrance d’une attestation dans les conditions de reconnaissance et d’équivalence doivent effectuer une formation de renouvellement dans les conditions décrites ci-dessus.


    Si, au cours de la 5ème année de validité de l'attestation, son titulaire apporte la preuve de son inscription à une session de formation de renouvellement, la validité de son attestation est prorogée jusqu'à l'obtention de la nouvelle attestation de formation, dans la limite de six mois.


    A défaut de mise à jour des connaissances dans les 5 ans suivant la délivrance d'une attestation de formation ou d'un diplôme réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté, le professionnel de santé au travail doit suivre à nouveau l’ensemble de la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires.

    Entrée en vigueur, dispositions transitoires et finales

    Cet arrêté est entré en vigueur le 15 août 2024, à l'exception des dispositions pour les demandes d'agrément complémentaire des SPST qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée avant le 15 août 2024 doivent procéder à la mise à jour de leurs connaissances dans les 5 ans suivant son obtention, en vue de la délivrance d’une nouvelle attestation.

    Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée plus de 5 ans avant le 15 août 2024, doivent procéder à la mise à jour de leurs connaissances dans les 12 mois, en vue de la délivrance d’une nouvelle attestation. A défaut, ils suivent la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires.

    Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations et ayant réalisé la mise à jour de leurs connaissances avant le 15 août 2024 sont réputés être à jour de leur formation à cette date.

    Lorsque les titulaires d'un diplôme universitaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne assuraient déjà au 15 août 2024, depuis plus d'une année, le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ils sont exemptés du suivi de formations complémentaires spécifiques aux travailleurs étrangers.

    A compter du 1er janvier 2026, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou de diplôme équivalent répondant aux conditions du présent arrêté ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

    De même, à compter du 1er juillet 2026, seuls les services de santé au travail agréés conformément au présent arrêté pourront assurer le suivi individuel renforcé de ces travailleurs.

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