Covid-19 : le pass sanitaire est prolongé jusqu'à juillet 2022
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée en août dernier a été complétée en novembre. La présentation du pass sanitaire est toujours exigée dans les lieux à risque de contagion. Comment les activités du BTP sont-elles impactées par ces dispositions ? Explications.
Date de mise à jour : 18 nov. 2021
Auteur : Virginie Leblanc
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Depuis août dernier, le périmètre d’exigence du pass sanitaire a été étendu à de nombreuses activités associées à des risques de contagion tels que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les restaurants – excepté les restaurants d’entreprise – ou encore les séminaires et salons professionnels. Les déplacements de longue distance par transports collectifs (tous les voyages en avion, TGV, trains de nuit, Intercités et cars) sont également concernés.
L’obligation de présenter un pass sanitaire ne peut pas être imposée pour d’autres lieux et établissements non mentionnés dans la loi.
Les salariés du BTP concernés par l’obligation de détenir un pass sanitaire
Le public et les usagers des lieux et établissements mentionnés dans la loi doivent présenter un pass sanitaire pour y accéder.
Depuis le 30 août 2021, cette obligation s’applique également aux personnes qui interviendront dans ces établissements « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». L’exploitant peut demander aux salariés du BTP intervenant dans son établissement de présenter leur pass sanitaire.
Pour mémoire, un pass sanitaire valide consiste en la présentation de l’un des justificatifs suivants (sous format papier ou numérique via l’application TousAnticovid) :
- statut vaccinal complet concernant la Covid-19 ;
- résultat d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures ;
- résultat d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé ;
- certificat de rétablissement de la Covid-19 reçu à l’issue du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif, datant d’au moins onze jours et de moins de six mois.
Contrôle du pass sanitaire
Lorsque le responsable de l’établissement soumis à présentation du pass sanitaire n’est pas l’employeur, comme pour les salariés du BTP intervenant dans un tel établissement, c'est le responsable de l'établissement qui procède au contrôle du pass sanitaire.
Pour une bonne organisation des interventions, l'employeur peut demander à ses salariés s'ils sont en possession d'un pass sanitaire valide. Les salariés doivent être loyaux vis-à-vis de leur employeur et l’informer le plus rapidement possible en cas d’interdiction d'accès.
Dans le respect du secret médical, le chef d'établissement et l’employeur ont uniquement accès au QR Code du pass sanitaire, précisant la validité ou non du pass. Ils n’ont pas accès à la nature du justificatif.
Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut présenter à son employeur son justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas uniquement, l’employeur est autorisé à conserver le justificatif de son salarié, jusqu’au 31 juillet 2022, en vue de lui délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’informer le CSE des mesures de contrôle du pass sanitaire qu’il entend mettre en œuvre. L’avis du CSE est rendu au plus tard un mois après l’information de l’employeur, et peut intervenir après que ce dernier a mis en œuvre ces mesures.
Défaut de pass sanitaire : quelles conséquences ?
Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de présenter son pass sanitaire dans les lieux et établissements concernés, il peut d’abord poser des jours de repos ou de congés, le temps d’obtenir un justificatif sanitaire. Si le salarié ne choisit pas cette option en accord avec son employeur, ce dernier peut alors suspendre son contrat de travail.
Ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 juillet 2022.
Les salariés du BTP ne sont pas obligés de se faire vacciner
Rappelons que les salariés du BTP ne sont pas concernés en premier lieu par l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19. Cette obligation concerne principalement les professionnels de santé et ceux travaillant aux côtés de personnes vulnérables.
La vaccination repose davantage sur le volontariat. Cependant, pour encourager les salariés à se faire vacciner contre la Covid-19, la loi prévoit qu’ils bénéficient d’une autorisation d’absence spécifique, qui n’entraîne aucune diminution de salaire.
Est-ce qu’un salarié du BTP en régie dans un hôpital par exemple devra être vacciné ?
Un salarié du BTP en régie, ou en contrat de prestation longue durée par exemple, au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social est concerné par l'obligation vaccinale.
Le ministère du Travail a précisé que les salariés d'entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente, pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
À l'inverse, des salariés du BTP intervenant dans ces établissements de manière régulière, ou sur une longue durée, seront donc soumis à l'obligation vaccinale.
C'est alors à leur employeur de contrôler le respect de cette obligation avant de les affecter à ces interventions.
L’OPPBTP à vos côtés
Pour mémoire, dans sa boîte à outils Covid-19, l’OPPBTP propose un choix d’affiches afin de faciliter le respect des bons gestes sanitaires.
Retrouvez sur cette page la fiche contact tracing mise à jour incluant la nouvelle définition de personne contact.
Par ailleurs, les conseillers en prévention et les formateurs de l’OPPBTP sont toujours disponibles sur le terrain ainsi qu’à distance grâce au service PréventionBTP En Direct. Une base de Questions/Réponses spécifiques sur la Covid-19 y est disponible.