Article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lent...
Article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler l[...]
Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.
Date de mise à jour : 13 septembre 2022
Notre analyse
Les véhicules à progression lente, définis à l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 1972, peuvent être équipés, en plus de la signalisation prévue aux Code de la route (articles R313-1 et suivants) de feux spéciaux. Ces feux permettent de signaler leur présence aux usagers de la route.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Cette instruction interministérielle sur la signalisation routière complète l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la si[...]
Cette instruction interministérielle sur la signalisation routière complète l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La signalisation temporaire a pour objet d'avertir et de guider l'usager, afind'assurer sa sécurité et celle du personnel et de favoriser la fluidité de la circulation.
Cet article rappelle, aux pages 45-46, que les matériels de travaux publics automoteurs sont considérés comme des véhicu[...]
Cet article rappelle, aux pages 45-46, que les matériels de travaux publics automoteurs sont considérés comme des véhicules à progression lente et peuvent donc être munis de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par des éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.