Article 12 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatiqu...
Article 12 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
I.-Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan[...]
I.-Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II.-Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.
Date de mise à jour : 18 avril 2023
Notre analyse
L'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares relevant de la mention A précise les procédures de travail.
Les procédures de travail et de secours doivent être établies avant tout chantier et consignées dans le Manuel de sécurité hyperbare (MSH) de l'entreprise.
Cependant, elles doivent être adaptées au contexte de plongée rencontré.
Le Chef d'opération hyperbare (COH) devra informer l'ensemble des travailleurs hyperbares du contenu de ces procédures et des modalités d'application sur site.
Il est important que cette procédure tienne compte des contraintes liées à la co-activité sur le site de travaux. La procédure sera donc consignée dans le PPSPS ou le plan de prévention en cas d'intervention en coactivité.
C'est au surveillant qu'il appartient de déclencher la procédure de secours et de la mettre en oeuvre. Il doit en informer son employeur et le Conseiller à la prévention hyperbare (CPH).
Des outils utiles à la mise en oeuvre
La réglementation relative aux travaux et interventions en milieu hyperbare repose sur le décret n°2011-45 du 11 janvier[...]
La réglementation relative aux travaux et interventions en milieu hyperbare repose sur le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, codifié aux articles R4461-1 à R4461-49, et ses arrêtés d’application. Le présent document « questions/réponses » se substitue à celui du 19 mars 2015 et vient préciser les positions de l'Administration sur la bonne compréhension et la bonne application des textes.
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Dans votre activité, vous êtes amené à travailler sous des pressions relatives supérieures à la pression atmosphérique. Vous êtes exposé à des risques spécifiques, en particulier pour la santé, qu'il faut réduire, voire supprimer, en adoptant les mesures adaptées.
Non. La DGT a clarifié ce point dans le décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la [...]
Non. La DGT a clarifié ce point dans le décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.L’article R4461-45 du Code du travail définit les trois fonctions devant être assurées dans une équipe hyperbare mention A : opérateur, aide-opérateur et surveillant. Ces trois fonctions peuvent être occupées alternativement.Art. R.4461-45-I. : Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R.4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R.4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours. À ce titre, il assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours.Art. R.4461-45-II. : Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R.4461-7.L’article suivant sépare clairement cette alternance et précise que le chef d’entreprise désigne parmi les membres de cette équipe intervenante, un COH :Art. R.4461-46 : L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R.4461-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.