Article D4154-3 du Code du travail
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'arti[...]
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.
Date de mise à jour : 20 septembre 2022
Notre analyse
Il est interdit d'employer un salarié en contrat à durée déterminée ou un salarié temporaire pour des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Certains de ces travaux font l'objet d'une surveillance médicale renforcée.
Cette interdiction est néanmoins susceptible de dérogation.
En effet, le directeur régional chargé du travail (Direccte) peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette interdiction. La demande de dérogation doit lui être adressée par l’entreprise utilisatrice, avant l’affectation aux travaux interdits, accompagnée de l’avis du CSE, ainsi que de celui du médecin du travail.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
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