Article R313-15 du Code de la route
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Date de mise à jour : 12 septembre 2022
Notre analyse
Cet article traite des feux de recul.
Tout véhicule et toute remorque peuvent être munis d'un ou de 2 feux de recul, émettant une lumière blanche.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Cette question relative aux remorques de transport des minipelles peut être élargie à l’ensemble des engins de chantier [...]
Cette question relative aux remorques de transport des minipelles peut être élargie à l’ensemble des engins de chantier automoteur à conducteur porté.Il n’y a pas d’obligation d’avoir des feux de recul pour circuler sur la route dans le Code de la route (article R313-15), et le Code du travail ne requiert pas explicitement la présence de tels feux (article R4312-1 – Annexe I – § 3.6.1).Néanmoins, le feu de recul est un moyen d’avertissement quand le véhicule effectue ou va effectuer une manœuvre de recul.Nous conseillons, en cas de location ou d’acquisition d’une remorque porte-engins, de choisir un matériel muni de feux de recul.Nous vous conseillons également de vérifier régulièrement le fonctionnement de ces dispositifs.
Pour les engins de chantier, il y a une obligation d'avoir un signal sonore ou visuel en marche arrière, découlant de l'[...]
Pour les engins de chantier, il y a une obligation d'avoir un signal sonore ou visuel en marche arrière, découlant de l'annexe 1 de la directive Machines 2006/42/CE.Pour les poids lourds, a contrario, il n'y a pas d'obligations légales explicites. Pour rappel Le Code du travail impose les mesures suivantes pour éviter les risques de collision d'un équipement de travail mobile et d'un piéton :Former les salariés aux risques liés aux conditions de circulation sur les lieux de travail (article R4141-11) ;Établir des règles de circulation adéquates lorsqu’un équipement évolue dans une zone de travail (article R4323-51) ;Éviter la coactivité entre les équipements de travail mobiles et les piétons si elle n’est pas nécessaire à la bonne exécution des travaux (article R4323-52) ;Prendre des mesures pour éviter que des travailleurs ne soient blessés en cas de coactivité (article R4323-52).L'équipement des poids lourds d'avertisseurs de recul et de caméras arrière est l'un des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette dernière obligation.
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 juin 2016 - n°15-84581