Article R554-63 du Code de l'environnement
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentio[...]
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;
3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;
4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;
5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;
6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;
7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;
8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;
9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;
10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;
12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.
Date de mise à jour : 7 janvier 2025
Notre analyse
Cet article R554-63 liste les situations qui peuvent engendrer une amende dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros (contraventions de la 5e classe). Par exemple :
- le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques, dont font l'objet les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les canalisations de distribution de gaz, les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique et les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées à l'article R. 554-43 ;
- le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, dans le délai de 45 jours avant la construction d'une canalisation, prévu à l'article R. 554-46 ;
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Ce guide de l’INERIS est applicable pour la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, de la partie bâtime[...]
Ce guide de l’INERIS est applicable pour la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, de la partie bâtimentaire des analyses de compatibilité d’un projet d’aménagement avec l’étude de dangers d’une canalisation de transport du point de vue de la sécurité des personnes