Amiante : le préjudice d’anxiété des salariés sous-traitants réparé par l’entreprise utilisatrice
La Cour de cassation élargit le bénéfice de la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés sous-traitants, dans un arrêt du 8 février 2023. Les sous-traitants ayant exercé leur activité au sein d’une entreprise utilisatrice peuvent lui demander cette réparation, bien qu’elle ne soit pas leur employeur.
Date de mise à jour : 8 mars 2023
Auteur : Virginie Leblanc
©UlyssePixel / Getty images
Un arrêt la Cour de cassation du 8 février 2023 reconnaît le droit pour les salariés de demander des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété à l’entreprise utilisatrice, bien que celle-ci ne soit pas leur employeur.
Or en principe, l’employeur est le seul responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Cependant, le Code du travail impose à l’entreprise utilisatrice d’assurer la coordination générale des mesures de prévention qu’elle prend avec celles mises en place par l’entreprise sous-traitante qui intervient dans son établissement.
Obligation générale de coordination des mesures de prévention
Dans cette affaire, pendant plus de trente ans, un salarié manutentionnaire a travaillé pour le compte de différents employeurs sur divers sites d’une entreprise, en exécution d’un marché de sous-traitance.
Lorsque cette entreprise a mis fin au marché de sous-traitance, la médecine du travail a remis au salarié une attestation d’exposition à l’amiante.
Des années plus tard, le salarié a été licencié pour motif économique. Il demande alors le versement de dommages-intérêts à son ancien employeur et à l’entreprise utilisatrice, au titre de son préjudice d’anxiété.
La Cour d’appel écarte la responsabilité de l’ancien employeur du salarié et condamne l’entreprise utilisatrice à indemniser son préjudice d’anxiété. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Les juges de la Cour de cassation approuvent la décision de la cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété subi par l’employé de la société sous-traitante au motif que l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Selon les juges, cette négligence est bien à l’origine du préjudice subi par le salarié.
Selon le communiqué de la Cour de cassation, « cette décision est de nature à assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices. Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses ».