Notre analyse

Parmi les définitions prévues à cet article, il convient de retenir plus particulièrement les suivantes :

-le tachygraphe, qui est un dispositif destiné à être installé à bord des poids lourds pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, leur vitesse, ainsi que des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs.
-le tachygraphe analogique, un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement.
-le tachygraphe numérique, un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique.
-la carte tachygraphique, une carte à mémoire, utilisée sur le chronotachygraphe, qui permet l’identification du conducteur, le transfert et le stockage de
données.
-l'inspection périodique, une série d’opérations de contrôle réalisées pour s’assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu’aucun dispositif permettant d'effectuer des manipulations n’est fixé au tachygraphe.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

Tachygraphe numérique et nouveau tachygraphe intelligent (2019), Informations générales du ministère de l’écologie
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Lors d’un séminaire d'information sur le tachygraphe intelligent en 2019, ont été présentés les spécificités, les composants et les acteurs du système tachygraphe intelligent. Ces différents documents rappellent la réglementation en vigueur et mettent en perspective les évolutions en cours de réflexion au niveau européen.

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Chronotachygraphes : tous les véhicules de plus de 3,5 t doivent-ils en être équipés, y compris les véhicules non attribués au transport de marchandises (balayeuse, nacelle élévatrice de personnes) ?
Chronotachygraphes : tous les véhic[...]

Le tachygraphe, aussi appelé « appareil de contrôle » est un dispositif destiné à être installé à bord de certains véhic[...]

Le tachygraphe, aussi appelé « appareil de contrôle » est un dispositif destiné à être installé à bord de certains véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique (article 3 du règlement UE no 165/2014) :des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse ;des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs.Ces dispositifs doivent notamment être installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t (article 2 du règlement CE no 561/2006). Toutefois, tous les véhicules de plus 3,5 t ne sont pas concernés par ce dispositif.Cas d'exemption du chronotachygrapheLes véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 t utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur. Certains fourgons mécaniciens peuvent prétendre à cette exemption.Les véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l’heure.

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Une entreprise souhaite faire passer un de ses chauffeurs d'un poids lourd à un véhicule plateau 3,5 tonnes. Un chronotachygraphe est utilisé pour le poids lourd.Le véhicule plateau doit-il également en être équipé?
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La réglementation diffère en fonction du poids du véhicule.L'utilisation d'un chronotachygraphe n'est obligatoire que pour les véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes et n'entrant pas dans la liste d'exclusion prévue par les règlements 561/2006 (article 3) et 165/2014 (article 3).Lorsqu'un chauffeur routier utilise deux véhicules différents sur une même journée, il est possible qu'il soit soumis à deux réglementations différentes, en fonction du PTAC du véhicule qu'il conduit.En revanche, ses temps de conduite se cumuleront. A noter, la durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine (article 6 du règlement 561/2006).

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