Article L4154-1 du Code du travail
Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette lis[...]
Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Date de mise à jour : 18 avril 2023
Notre analyse
Il est en principe interdit pour une entreprise d'employer un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de recourir à un salarié temporaire pour effectuer des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants listés à l'article D4154-1 du Code du travail. Cette liste comporte notamment certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail.
Toutefois, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette interdiction dans les conditions fixées aux articles D4154-3 à D4154-6 du Code du travail.
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Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants listés à l'article D4154-1 du Code du travail.Toutefois, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette interdiction. La demande de dérogation doit lui être adressée par l’entreprise utilisatrice, avant l’affectation aux travaux interdits, accompagnée de l’avis du Comité social et économique, ainsi que de celui du médecin du travail (articles D4154-3 à D4154-6 du Code du travail).