Notre analyse

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, vous devez mettre en place, pour les travailleurs qui ACCEDENT à un poste de travail ou CIRCULENT en hauteur :
-soit des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
-soit des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
-soit des nacelles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

Si ce texte, issu du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, est toujours en vigueur, il n'en demeure pas moins que vous pouvez aller au-delà de ce dispositif et mettre en place les mêmes garde-corps que ceux prévus pour les plates-formes de travail (article R4534-78). Pour mémoire, ces garde-corps sont constitués de deux lisses placées l'une à 1 mètre et l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher. Il existe d'ailleurs des normes qui préconisent ces dispositifs de protection.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

Travaux en hauteur : les protections à mettre en œuvre
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Au cours de leurs activités, les artisans et compagnons du BTP sont amenés à réaliser des travaux en hauteur. Afin de sécuriser ces interventions, des protections collectives doivent être privilégiées pour prévenir tout risque de chute. La mise en œuvre des équipements de travail en hauteur sur les chantiers doit être précédée d'une information et d'une formation des opérateurs. Explications.

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Je vois des opérations réalisées avec du personnel opérant depuis une plateforme levée par une grue. On me dit que la réglementation a évolué et que cela est devenu possible.
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La codification du décret du Janvier 1965 a reformulé et simplifié un grand nombre d’articles. Concernant le transport de personnes à l’aide d’engins de levage de charges, la réglementation française n’a pas changé. Cette manière de travailler est interdite (R4323-31). Deux situations peuvent toutefois faire l’objet d’une dérogation (R4323-32).Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté** conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.** Dans ce cas, c'est l’arrêté du 2 décembre 1998 applicable depuis le 1er janvier 2000 qui fixe les conditions impératives auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes (en 16 articles).

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Equipements de levage de charge et de personnes soumis au respect de certaines conditions
Equipements de levage de charge et [...]

Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour p[...]

Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

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