Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) n’indemnise que les préjudices résultant d’atteintes à l’état de santé. Le préjudice d’anxiété, résultant de la crainte de développer une maladie liée à cette exposition, n’en fait donc pas partie.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée ayant travaillé dans un des établissements mentionnés l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, fait une demande d’indemnisation auprès du FIVA pour indemniser son préjudice d’anxiété.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond et vient rappeler que ce n’est pas le rôle du FIVA. La loi portant création de ce fond pose en effet comme condition « l'indemnisation des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante l'existence d'une atteinte à l'état de santé de la victime ». La salariée, n’ayant pas d’atteinte médicale liée à l’amiante, ne remplit pas les conditions d’indemnisation par ce fonds.

    COMMENTAIRE

    Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a pour rôle d’indemniser les personnes victimes à la suite d’une exposition à l’amiante qui porte atteinte à leur état de santé.

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