Les négligences d’un salarié, ayant une délégation de pouvoir, engagent la responsabilité de la société dès lors qu’elles sont constitutives d’une faute et qu’elles sont commises pour le compte de cette dernière. Ainsi, la société, personne morale, peut être condamnée pour blessures involontaires.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un travailleur temporaire, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, s’est blessé à la jambe en assurant, seul, le transport de portes à l’aide d’un transpalette manuel. L’entreprise utilisatrice est renvoyée devant le tribunal correctionnelle pour blessures involontaires, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La Cour d’appel a condamné l’entreprise utilisatrice pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, à ce titre, elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la Cour d’appel. En effet, elle considère que l’entreprise utilisatrice a commis des manquements dans la surveillance et dans l’organisation du travail, notamment en ne donnant aucune consigne de sécurité à la victime. De plus, le travailleur victime ne disposait pas au moment de l’accident d’un matériel adapté et que la formation générale à l’usage d’un transpalette manuel ne pouvait pallier les risques créées par la difficulté particulière de la manutention. L’ensemble de ces manquements sont imputables au directeur de l’agence locale de l’entreprise utilisatrice puisqu’il est titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité. Il a d’ailleurs commis constitutives d’une faute en relation de cause à effet avec l’accident, pour le compte de la société.

    COMMENTAIRE

    Lorsqu’un représentant de l’entreprise commet des imprudences et négligences constitutives d’une faute pour le compte de la société pour laquelle il travaille, il engage la responsabilité de cette dernière, qui, en tant que personne morale, est reconnue coupable de blessures involontaires.

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