La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a pour effet de considérer que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Il est toutefois possible d’apporter la preuve que la lésion a une origine étrangère au travail, notamment par l’employeur.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Trois ouvriers travaillent sur un chantier de rénovation de la toiture d’une résidence secondaire. Au retour de la pause déjeuner, un salarié, emparé d’un arc et d’une flèche dans la grange où ils entreposaient leur matériel, a blessé accidentellement un autre salarié. A ce titre, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Le tribunal le déclare coupable des faits poursuivis et ordonne une expertise médicale. Les assureurs de l’employeur, de la mère du salarié condamné ainsi que la banque, en qualité de courtier, ont fait appel du volet civil du jugement.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation estime que dès lors qu’aucune preuve n’ait apportée démontrant, d’une part, que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail et, d’autre part, que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, la présomption d’accident du travail s’applique. Ainsi, l’accident qui survient sur le lieu de travail et dans le temps du travail, y compris pendant la pause déjeuner et quelle qu’en soit la cause, est présumé imputable au travail.

    COMMENTAIRE

    Tout accident survenu sur le lieu et dans le temps du travail est présumé imputable au travail tant qu’aucune preuve ne démontre que le salarié se soit soustrait à l’autorité de son employeur et que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail.

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