Reconnaissance de la faute inexcusable au civil après condamnation pour blessures involontaires au pénal
Dès lors qu’un employeur est définitivement condamné au pénal pour blessures involontaires commises sur un salarié, la faute inexcusable doit être retenue.
Date du texte : 1 juin 2023
Arrêt de la Cour de cassation – 1er juin 2023 – n° 2215166
Un apprenti a été blessé sur un chantier à la suite d’une chute d’un échafaudage. Il a saisi le juge civil en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au titre de son accident du travail.
Le juge civil de la cour d’appel de Metz ne répond pas favorablement à cette demande. La cour d’appel fonde sa décision sur le fait que le juge pénal, qui a condamné l’employeur pour blessures involontaires commises sur l’apprenti, n’a pas retenu la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence par l'employeur. Plus particulièrement, il n’a pas été retenu au pénal que l’employeur avait empêché l’apprenti d’accéder à un poste en hauteur en toute sécurité et avait omis de le former à l'utilisation de l'échafaudage. Dès lors, la cour d’appel retient que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée.
Mais l’apprenti considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité : que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il demande alors à la Cour de cassation de statuer.
La Cour de cassation n’approuve pas la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation considère que la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil.
Ainsi, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires, commises dans le cadre du travail, sur son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Metz et renvoie les parties devant la cour d'appel de Colmar.
En l’absence d’une décision pénale préalable, la décision de la Cour de cassation aurait pu être différente.
Si le juge pénal n’avait pas été saisi, et la condamnation pour blessures involontaires n’avait pas été prononcée, la Cour de cassation aurait pu confirmer la décision de la cour d’appel.
Pour mémoire, pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur deux éléments sont à prouver par le salarié victime :
- La conscience ou la connaissance du danger auquel était exposé le salarié, qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur au moment des faits ;
- L’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver le salarié.
Pour la cour d’appel, la conscience du risque de chute de l’employeur était incontestable. En revanche, concernant le second élément, la cour d’appel avait relevé que l’apprenti victime n’avait pas démontré de défaillance de l'employeur dans la pertinence et l'effectivité des mesures prises pour assurer la sécurité des salariés sur le chantier. Ainsi, la cour d’appel avait retenu que l’apprenti victime n’avait pas rapporté la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur.