Dérogations possibles à certaines règles de construction afin de favoriser l'innovation
Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Ce décret vient encadrer la possibilité pour les maîtres d'ouvrage d'opérations de construction de bâtiments de déroger à certaines règles de construction, dans le but de favoriser l'innovation.
Date du texte : 11 mars 2019
Dérogations possibles à des règles de construction par le maître d'ouvrage
Ce décret est pris en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018, prévue par la loi n° 2018-727 "Société de confiance" (dite Essoc) du 10 août 2018 (article 49).
Ainsi, tout maître d'ouvrage est autorisé à déroger à certaines règles de construction, à condition :
- De démontrer que la solution technique que souhaite mettre en place le maître d'ouvrage a des performances équivalentes à ce qu'exige la règlementation.
Le caractère équivalent de la solution proposée doit faire l'objet d'une attestation par un organisme tiers, indépendant de l'opération.
- Et, que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural. Selon le texte, un moyen est réputé « innovant » dès lors qu'il n'est pas pris en compte dans les règles de constructions en vigueur.
Il est important de préciser que ce texte ne remet pas en cause les règles de sécurité et de conditions de travail des travailleurs du BTP, il concerne en effet les règles de construction de bâtiments destinés à l'habitation, à recevoir des travailleurs ou encore du public.
Règles de construction concernées et solutions alternatives :
Les règles de construction auxquelles le maître d'ouvrage peut déroger sont précisées par le décret (article 2). Elles concernent notamment la sécurité et la protection contre l'incendie, les obligations relatives à l'aération, à la performance énergétique des bâtiments ou encore la gestion des déchets du bâtiment.
Par ailleurs, l'équivalence entre, d'une part, le moyen innovant proposé par le maître d'ouvrage et, d'autre part, l'obligation imposée par les règles constructives auxquelles il déroge, est vérifiée si le maître d'ouvrage démontre que sa solution permet d'atteindre les mêmes performances ou résultats, et de respecter les mêmes objectifs.
Toutefois, si les textes ne prévoient aucune performance, aucun résultat ou objectifs à atteindre, la solution proposée par le maître d'ouvrage devra alors répondre aux objectifs généraux fixés par le décret (article 4) dont certains sont listés ci-après.
Pour exemple, le tableau ci-dessous reprend certaines de ces règles constructives pour lesquelles une solution d'effet équivalent peut être proposée par le maître d'ouvrage, ainsi que les objectifs généraux associés à ces règles.
Domaines concernés | Règles constructives auxquelles le maître d'ouvrage peut déroger (article 2) | Objectifs généraux à atteindre (article 4) |
La sécurité et la protection contre l'incendie | Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation. Exemple : arrêté du 31 janvier 1986 (article 103 concernant le registre des vérifications et opérations de maintenance).
| Les bâtiments d'habitation et les établissements destinés à recevoir des travailleurs doivent être conçus et construits pour que, lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci ainsi que par l'extérieur et de faciliter l'intervention des secours. |
| Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs. Exemple : arrêté du 5 août 1992 (articles 10 et suivants concernant le désenfumage).
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L'aération | Les règles relatives à l'aération des logements. Exemples : article R.111-9 du Code de la construction et de l'habitation et arrêté du 24 mars 1982. | Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement d'air et d'une évacuation des émanations tels que l'air intérieur des locaux ne constitue pas un danger pour la santé des occupants et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère. |
La prévention du risque sismique | Les règles relatives à la prévention du risque sismique, notamment celles prévues dans les plans de prévention des risques naturels (PPRN) | Les bâtiments exposés à un risque sismique doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments. |
Les matériaux et leur réemploi | Les règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi résultant des principes énoncés aux articles L.111-9 et L.111-10-4 du Code de la construction et de l'habitation. | Le maître d'ouvrage, responsable de ces déchets, est tenu de s'assurer du réemploi des matériaux ou de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments. |
Attestation d'effet équivalent :
Le caractère équivalent et innovant de la solution proposée par le maître d'ouvrage doit être attesté par un organisme indépendant de l'opération de construction.
Le maître d'ouvrage doit pour cela présenter à l'organisme compétent, avant le dépôt de la demande de permis de construire, ou encore du permis d'aménager, un dossier de demande d'attestation d'effet équivalent, dont le contenu est précisé par le texte (article 7).
L'attestation délivrée par les organismes sera ensuite intégrée dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Les modalités des demandes de l'attestation par le maître d'ouvrage et le contenu de l'attestation remise par l'organisme sont précisés dans ce décret.
Les organismes compétents :
Les organismes compétents pour délivrer l'attestation d'effet équivalent varient selon le domaine concerné (article 6).
A titre d'exemple, en ce qui concerne les domaines de l'aération et de la gestion des matériaux et de leur réemploi, sont compétents les organismes qui font déjà l'objet d'agrément sur ces thématiques, ainsi que les organismes techniques tels que le CEREMA et CSTB. Il peut également s'agir d'organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré par le COFRAC.
A noter, un guide d'application de la loi Essoc, des ordonnances et du décret a été mis en ligne, le 22 mars 2019, par le Ministère en charge de l'Environnement, et le Ministère en charge de la cohésion et des territoires.
Une seconde ordonnance est prévue, d'ici février 2020, par la loi Essoc. Elle s'appuiera sur le retour d'expérience des maîtres d'ouvrage ayant bénéficier de ce régime dérogatoire, afin de généraliser le dispositif et d'adapter le Code de la construction et de l'habitation.