Loi santé au travail : prévention collective pour les intérimaires
Un arrêté du 21 mars 2024 définit le cahier des charges de l'expérimentation introduite par l'article 24 de la loi santé au travail du 2 août 2021 prévoyant la réalisation d'actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des salariés d'entreprises de travail temporaire.
Date du texte : 21 mars 2024
La loi Santé au travail prévoit qu’à titre expérimental pendant une durée de trois ans, les professionnels de santé au travail (médecin du travail, médecin praticien correspondant, collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé au travail) peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des intérimaires afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Ces actions peuvent être menées en cours de mission, ou antérieurement à l'affectation de ces travailleurs à leur poste. Elles visent à sensibiliser les intérimaires aux risques professionnels auxquels ils sont exposés, ou susceptibles d'être exposés, dans le cadre de leur mission, et à diffuser des bonnes pratiques en matière de prévention des risques.
L’arrêté du 21 mars 2024 détermine les modalités de réalisation et d'évaluation de cette expérimentation.
Plus précisément, l’annexe 1 de l’arrêté prévoit un cahier des charges détaillant les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de cette expérimentation.
Ce cahier des charges précise :
- les objectifs de l'expérimentation,
- son cadre et son périmètre,
- le rôle des services de prévention et de santé au travail (SPST) et des professionnels de santé au travail participant à l’expérimentation,
- les bénéficiaires de l’expérimentation,
- la gouvernance du projet,
- le périmètre géographique de l’expérimentation,
- les modalités de réalisation de rapport et d’évaluations.
L’arrêté prévoit également en annexe 2 un modèle de convention que chaque SPST volontaire doit signer avec la Dreets (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) qui matérialise et détaille leur engagement dans l'expérimentation, et prévoit, en annexe 3, les données à transmettre par les SPST participant à l'expérimentation à la Dreets de leur siège.