Notre analyse

Il est possible pour une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail (SPST) d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs d'entreprises extérieures dès lors que leur intervention au sein de l'entreprise dite utilisatrice revêt un caractère permanent, ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ou dès lors qu'il apparaît, lors de l'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;

- et l'intervention expose le travailleur de l'entreprise extérieure à des risques particuliers définis à l'article R. 4624-23 du Code du travail (ex : amiante, plomb etc.) pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit (article L. 3122-5 du Code du travail).

Dans ce cas, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, ainsi que les conditions du suivi individuel renforcé, sont encadrées par le SPST de l'entreprise utilisatrice et les SPST dont relèvent ces travailleurs dans le cadre d'une convention.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

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Le suivi individuel renforcé (SIR) concerne les salariés exposés à des risques particuliers et ceux dont les postes requièrent un examen d’aptitude.

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Suivi individuel renforcé : le terme « renforcé » fait-il référence au contenu de la visite ou à sa fréquence ?
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Depuis le 1er janvier 2017, le suivi de l’état de santé des salariés diffère selon que le salarié est affecté à un poste :présentant des risques particuliers, auquel cas le salarié est soumis à un suivi individuel renforcé (article L4624-2 du Code du travail) ;ne présentant pas de risque particulier, auquel cas le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) (article R4624-10 du Code du travail).À quoi fait référence le terme « renforcé » ?Le terme « renforcé » est lié à l’affectation ou non du travailleur à un poste à risques particuliers. La liste des postes à risques figure à l’article R4624-23 du Code du travail.Ce terme fait référence tout à la fois au contenu et à la périodicité.Le travailleur en suivi individuel renforcé bénéficie d’un examen médical d’aptitude à l’embauche, préalablement à l’affectation sur le poste de travail, par le médecin du travail. Ainsi, en matière de suivi individuel renforcé, un avis d’aptitude est émis. La visite a lieu avec le médecin du travail, et le salarié ne peut pas être affecté au poste de travail sans avoir reçu cet avis d’aptitude.En termes de périodicité, la visite médicale est renouvelée selon une fréquence déterminée par le médecin du travail, mais cette durée ne peut être supérieure à quatre ans (article R4624-28 du Code du travail). En outre, une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, interne en médecine du travail, infirmier, etc.) au plus tard deux ans après la visite effectuée par le médecin du travail.

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Oui. Vous devez rédiger un plan de prévention si les travaux dépassent 400 heures par an ou s’ils sont considérés comme dangereux.Consulter la liste des travaux dangereux

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