Article R4624-28-1 du Code du travail
La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624[...]
La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2;
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
Date de mise à jour : 21 juin 2022
Notre analyse
Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.
Les risques particuliers énumérés à l’article R4624-23 du Code du travail sont notamment l’amiante, le plomb, les agents CMR, les agents biologiques de groupes 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages, et tous les risques que les employeurs auront identifiés au sein de l’entreprise comme des risques particuliers nécessitant un suivi individuel renforcé.
Des outils utiles à la mise en oeuvre
Le suivi individuel renforcé (SIR) concerne les salariés exposés à des risques particuliers et ceux dont les postes requ[...]
Le suivi individuel renforcé (SIR) concerne les salariés exposés à des risques particuliers et ceux dont les postes requièrent un examen d’aptitude.