Que s’est-il passé?

    CASS. SOC. 25 NOV. 2015 - n°14-24444

    Un salarié d’air France, chef de cabine, a été témoin des attentats du 11 septembre 2001. En 2006, alors qu’il partait rejoindre son poste pour un vol, le salarié a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. En 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001, ce traumatisme étant à l’origine de sa crise de panique. Le salarié a été licencié en 2011 pour ne pas s'être présenté à une visite médicale prévue pour qu'il soit statué sur son aptitude à exercer un poste au sol.

    La cour d'appel, passant par le détail l'ensemble des mesures prises par la société à la suite des attentats afin de protéger l'intégrité de la santé mentale de ses salariés, considère que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et rejette la demande du salarié.

    Le salarié conteste la décision au motif que son employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qu’il devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels, et que lui a quand même eu des suites médicales.

    Par un arrêt rendu le 25 novembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié contre la décision de la Cour d’appel.

    En effet la Cour de cassation considère pour la première fois quene méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 duCode du travail.

    Pourquoi cette décision?

    Depuis 2002, l'obligation de sécurité de l'employeur était qualifiée d'obligation de résultat, ce qui impliquait notamment que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en cas d'atteinte à la sécurité du salarié, qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure.

    Par cette décision du 25 novembre 2015,la Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence et admet désormais que l'employeur peut réellement apporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures de prévention exigées de lui par les articlesL4121-1 et L4121-2 duCode du travail pour pouvoir s’exonérer de son obligation de sécurité.

    Ainsi,la Cour de cassation vient, dans cette décision, tempérer l’obligation de sécurité de résultat au profit d’une obligation de moyens renforcés, c’est-à-dire pour laquelle il est possible d’apporter la preuve contraire.

    Commentaire

    Cet arrêt ouvre une porte à la mise en place de réelles politiques de prévention des risques professionnels en entreprise. En effet, l’employeur qui met en place une démarche d’évaluation et d’analyse des risques accompagnée des mesures de prévention nécessaires et efficaces pour lutter contre les risques identifiés de l’entreprise peut être considéré comme ayant rempli son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. La reconnaissance systématique de la responsabilité de l’employeur, même en ayant mis en place des mesures de prévention, pouvait être démobilisante pour certains, et donc contreproductive.

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