Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 septembre 2017,n°15-28.605

    Que s’est-il passé ?

    Un salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail à l’issue de sa visite médicale d’embauche, avec recommandation de port de support de poignet. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Le salarié saisit les tribunaux et sollicite le versement de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. L’arrêt rendu par la cour d’appel rejette la demande du salarié. Ce dernier se pourvoit en cassation.

    L’arrêt rendu par la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Les juges considèrent que, dans la mesure où le médecin du travail avait assorti l’avis d’aptitude d’une recommandation (port de support du poignet), l’employeur aurait dû suivre cette recommandation. C’est à ce titre que les juges considèrent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

    Pourquoi cette décision ?

    Pour rejeter la demande du salarié, l’arrêt rendu par la cour d’appel avait considéré que l’employeur n’était tenu d’aucune obligation concrète par le médecin du travail dans la mesure où le médecin du travail avait remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet, et que le salarié ne démontrait pas avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce type de matériel et ne produisait aucune lettre réclamant l’achat de renforts de poignets.

    Or, la Cour de cassation rappelle que l’employeur avait été informé de la préconisation du médecin du travail, et bien que disposant de cette information, il ne l’avait pas mise en œuvre. Par conséquent, l’employeur avait bien manqué à son obligation de sécurité.

    Commentaire

    En application de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, ce dernier doit s’assurer de la surveillance médicale de ses salariés et respecter les dispositions légales relatives à l’organisation du suivi en santé (articles L4624-1 et suivants du Code du travail). Le Code du travail rappelle que cette obligation implique notamment de prendre en compte rapidement toutes les préconisations du médecin du travail (article L4624-6 du Code du travail).

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