La particulière sensibilité d'un salarié à une poussière dont l'exposition a pour conséquence le développement d'un asthme s'oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Un salarié qui travaillait pour une entreprise de production de pulvérulents médicaux a développé un asthme, dont le caractère professionnel a été reconnu. Après avoir mis en mouvement l'action publique par un plainte qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, le salarié a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

    Cette demande est rejetée car l’employeur démontrait que les poussières ne se trouvaient pas en quantité excessive au regard des normes en vigueur dans l’entreprise, que peu de cas d’allergie avaient été recensés dans l’entreprise, que le médecin du travail n’avait pas fait de propositions particulières d’aménagement de poste, qu’il avait reclassé le salarié sur un autre poste.

    Le salarié forme alors un pourvoi en cassation au motif que le fait qu’il existe des normes d’entreprise relatives aux poussières démontre bien leur dangerosité. De plus, même si peu de cas d’allergies professionnelles étaient recensés, la seule existence de ces cas démontrait que l’employeur avait nécessaire conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés. Enfin, le reclassement d’un salarié sur un autre poste à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle n’écarte pas la responsabilité de ce dernier qui a malgré tout laissé un certain temps la victime sur un poste ayant provoqué sa maladie.

    POURQUOI CETTE DECISION?


    La Cour de cassation rejette la demande du salarié. Elle considère que les poussières présentes dans l’entreprise et leur quantité n’étaient pas objectivement dangereuses pour les salariés et que la maladie de la victime n’est que la conséquence d’une forte sensibilité qui lui est propre. De plus, l’employeur a, dès qu’il a eu connaissance des restrictions d’aptitude du salarié relevées par le médecin du travail, affecté le salarié à un poste qui n’était pas exposé aux poussières. L’employeur ne pouvait donc pas avoir conscience du risque encouru par ce salarié avant d’être informé de ses prédispositions, et n’a donc pas commis une faute inexcusable.

    COMMENTAIRE

    Dès lors qu’un salarié est exposé à de la poussière de bois en faible quantité et qu’il possède une particulière sensibilité à cette poussière, il ne peut pas rechercher la faute de l’employeur. D’autant plus, lorsque l’employeur a pris les mesures nécessaires lorsqu’il a été informé quant aux restrictions d’aptitude du salarié.

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