Extension du pass sanitaire : les modalités d’application au travail
La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prolonge le régime de gestion de crise sanitaire ainsi que le cadre juridique du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Pour rappel, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 prévoyait que ces régimes devaient prendre fin 31 décembre 2021 pour le premier et le 15 novembre pour le pass sanitaire.
Date du texte : 6 août 2021
Quels établissements et activités sont concernés par le pass sanitaire?
L’accès aux lieux et établissements dans lesquels sont exercées les activités suivantes est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide :
- Activités de loisirs ;
- Activités de restauration commerciales ou de débit de boissons, excepté notamment pour la restauration d’entreprise et la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires, séminaires et salons professionnels ;
- Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, excepté en cas d’urgence ;
- Les déplacements de longue distance par transports publics ;
- Dans les centres commerciaux, sur décision préfectorale.
L’obligation de présenter un pass sanitaire concerne uniquement ces établissements, lieux et activités. Elle ne peut pas être imposée pour d’autres lieux et établissements non visés par la loi.
Pour mémoire, un pass sanitaire valide consiste en la présentation de l’un des justificatifs suivants (sous format papier ou numérique via l’application TousAnticovid) :
- statut vaccinal complet concernant la Covid-19 ;
- résultat d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé de moins de 72 heures ;
- certificat de rétablissement de la Covid-19 issu du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins onze jours et de moins de six mois.
Qui est concerné par l’obligation de détenir un pass sanitaire ?
Le public et les usagers des lieux et établissements précédemment cités et visés par le dispositif doivent, dès le 9 août 2021 selon les annonces gouvernementales, présenter un pass sanitaire pour y accéder.
Cette obligation s’applique également, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux et établissements « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Sont donc ici visés non seulement les salariés de ces établissements, mais également les intervenants extérieurs.
Par conséquent, à compter du 30 août 2021, un salarié du BTP qui doit intervenir dans un établissement, dont l’accès est soumis à la détention d’un pass sanitaire, peut se voir imposer la présentation d'un pass sanitaire valide lorsque la gravité du risque de contamination en lien avec l'activité de l'établissement le justifie.
Le ministère du Travail a précisé à ce sujet que les salariés, les prestataires, les intérimaires, ou encore les sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le pass sanitaire est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule:
- dans des espaces non accessibles au public (ex: bureaux)
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence.
Qui peut contrôler le pass sanitaire ?
Contrôle par l'exploitant du lieu ou de l'établissement concerné par le pass sanitaire :
Le contrôle du pass sanitaire ne peut être réalisé que par des personnes ou des services autorisés (personnes habilitées ou nommément désignées par l’exploitant). Ce contrôle doit uniquement permettre la vérification d’un pass sanitaire valide, via un QR Code, sans avoir accès à la nature du justificatif sanitaire ni aux données personnelles qu’il contient. Aucune donnée relative au pass sanitaire ne doit être conservée.
La présentation de papiers d’identité ne peut être exigée que par des agents des forces de l’ordre.
Contrôle du pass sanitaire par l'employeur :
Pour une bonne organisation des interventions, l'employeur peut demander à son salarié s'il est en possession d'un pass sanitaire valide. Le salarié doit quant à lui être loyal vis-à-vis de son employeur. Comme pour toute raison empêchant le salarié d'exercer son activité, le salarié faisant l'objet d'une interdiction d'accès doit en informer son employeur, le plus rapidement possible.
Conformément au secret médical, l’employeur a uniquement accès au QR Code du pass sanitaire du salarié, précisant la validité ou non du pass. Il n’a en revanche pas accès à la nature du justificatif (vaccination complète, test PCR négatif ou certificat de rétablissement).
Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut présenter à son employeur son justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas uniquement, l’employeur est autorisé à conserver le justificatif de son salarié, jusqu’au 15 novembre 2021, en vue de lui délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Cette possibilité donnée à l’employeur permet d’éviter aux salariés volontaires et vaccinés de présenter quotidiennement leur pass sanitaire à leur employeur.
A noter :
- Information du CSE : dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’informer, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle du pass sanitaire qu’il entend mettre en œuvre. L’avis du CSE est rendu au plus tard un mois après l’information de l’employeur et peut intervenir après que ce dernier a mis en œuvre ces mesures.
Quelles sont les conséquences du défaut de pass sanitaire pour un salarié ?
Dans les lieux et établissements concernés par le pass sanitaire, lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide pour y travailler ou y intervenir, il a d’abord la possibilité de poser des jours de repos ou de congés le temps d’obtenir un justificatif sanitaire. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours avec l’accord de son employeur, ce dernier peut alors suspendre son contrat de travail. Cette suspension, notifiée le jour même et par tout moyen par l’employeur, s’accompagne d’une interruption du versement du salaire et prend fin dès que le salarié présente les justificatifs requis.
Si le défaut de présentation d’un pass sanitaire par le salarié se prolonge au-delà de trois jours « travaillés », l’employeur doit alors convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation. Cet entretien a notamment pour objet d’étudier les possibilités d’affectation temporaire à un autre poste au sein de l’entreprise qui n’impose pas la détention d’un pass sanitaire.
Ces mesures s’appliquent également aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’aux contrats de mission du salarié temporaire.
Les salariés du BTP ont-ils l’obligation de se faire vacciner ?
Les salariés du BTP ne sont pas concernés par l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19. Cette obligation concerne uniquement les professionnels de santé et ceux travaillant aux côtés de personnes vulnérables.
L’employeur d’une entreprise de bâtiment ou de travaux publics ne peut donc pas exiger de ses salariés qu’ils soient vaccinés pour venir travailler.
A noter, la loi ne précise pas si l'obligation de vaccination s'applique à un salarié du BTP en contrat de prestation longue durée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social par exemple. Des précisions sur les conditions de la vaccination obligatoire seront notamment apportées par décret.
La vaccination repose sur le volontariat. Cependant, pour encourager les salariés à se faire vacciner, la loi prévoit qu’ils bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. Cette absence n’entraîne aucune diminution de salaire.
Qu'en est-il pour un salarié du BTP en régie dans un hôpital par exemple ?
Un salarié du BTP en régie, ou en contrat de prestation longue durée par exemple, au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social est concerné par l'obligation vaccinale.
Le ministère du Travail a précisé que les salariés d'entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente, pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
À l'inverse, des salariés du BTP intervenant dans ces établissements de manière régulière, ou sur de longue durée, seront donc soumis à l'obligation vaccinale.
C'est alors à leur employeur de contrôler le respect de cette obligation avant de les affecter à ces interventions.