Absence de formation du personnel et responsabilité du chef d'entreprise
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 novembre 2014 - n°13-85860
Date du texte : 12 nov. 2014
La faute de la victime dans l’exécution d’une tâche à l’origine de l’accident de travail dont elle est victime n’exonère pas le chef d’entreprise de sa faute inexcusable lorsque la faute du salarié résulte du manquement de l’employeur à son obligation de formation. Le salarié a en effet commis des erreurs du fait de l’absence de formation.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Un salarié occupé au déchargement d’un camion procède seul à l’opération, sans attendre son chef d’équipe. Pour réaliser le déchargement de panneaux de treillis en acier d’une tonne et demie, le salarié utilise des liens de polissage au lieu d’élingues textiles et décide, contrairement aux consignes, de décharger les paquets par deux. Positionné sous la charge, il est victime d’un accident entraînant sa mort. Son employeur relève l’ensemble des fautes qu’il a commis afin d’affirmer que la faute de la victime est la cause exclusive de l’accident. Il soutient que le salarié avait reçu deux formations à la sécurité, par lui-même et par son frère.
La Cour d’appel déclare coupable le chef d’entreprise. Elle relève le témoignage du frère de l’employeur indiquant qu’il n’avait reçu lui-même aucune formation, et qu’il ne lui était donc pas possible de former un autre salarié. De plus, le chef d’équipe n’avait lui-même reçu aucune formation. Le chef d’entreprise forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel : « si la victime a procédé aux opérations de déchargement seule, sans attendre son chef d’équipe, et a été amenée à se positionner en-dessous d’un chargement trop important et mal arrimé, c’est en raison d’une absence totale de formation et de rappel des consignes de sécurité applicables en la matière ».
COMMENTAIRE
Le défaut de formation d’un salarié à la sécurité peut avoir pour conséquence que le salarié commette des fautes constituant la cause exclusive d’un accident mortel. Dans ce cas, l’employeur est responsable de l’accident du travail mortel.