« L’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le chef d’entreprise en matière de harcèlement moral ne trouve sa place qu’en droit du travail et n’est pas incriminée en droit pénal au titre du délit de harcèlement moral […] qui suppose la réalisation d’actes positifs imputables directement à l’auteur de l’infraction ». Autrement dit, pour être déclaré coupable devant une juridiction criminelle, l’auteur de l’infraction doit avoir personnellement commis l’infraction.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    En l’espèce, un président directeur général est poursuivi devant le tribunal correctionnel en sa qualité de chef d’entreprise pour des faits de harcèlement moral commis par sa mère sur plusieurs salariées. Le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de harcèlement moral, il a alors fait appel de la décision. La Cour d’appel le déclare également coupable de ces faits de harcèlement moral, il forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation vient préciser que l’infraction n’est pas caractérisée dès lors que le chef d’entreprise ne s’est rendu coupable d’aucun acte positif. En effet, elle rappelle que «nul n’est responsable pénalement que de son propre fait». Ainsi pour être condamné, il aurait dû personnellement commettre les actes de harcèlement moral. L’employeur n’est responsable que de ses propres actes

    COMMENTAIRE

    Pour reconnaitre un employeur responsable de harcèlement moral il doit avoir commis les actes de harcèlement en personne. On opère en effet une distinction entre le droit social et le droit pénal. Sur le plan pénal, une personne physique ou morale n’est responsable que de ses agissements ou manquements propres. Elle ne peut donc pas être incriminée pour des faits commis par un tiers, ou encore l’un de ses salariés. En revanche, sur le plan civil, le chef d’entreprise dispose d’une obligation de sécurité de résultat, et sa responsabilité peut être engagée par un salarié victime de harcèlement.

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