En matière de harcèlement moral, l’employeur ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu’il justifie :

    • d’une part avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L4121-1 et 2 du Code du travail,
    • d’autre part, avoir pris toutes les mesures immédiates permettant de faire cesser des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    En l’espèce, un salarié saisit une juridiction prud’homale pour faire reconnaitre la faute de son employeur concernant le harcèlement moral dont il se dit victime. Les juges ont considéré que l’employeur avait pris les mesures nécessaires lorsqu’il a eu connaissance des faits de harcèlement.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour d’appel, suivie par la Cour de Cassation, estime que l’employeur a rempli son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
    D’une part, l’employeur, au sein de son entreprise, avait modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral.
    D’autre part, le chef d’entreprise a mis en œuvre, dès qu’il a eu connaissance d’un conflit personnel entre le salarié et son supérieur hiérarchique immédiat, une enquête interne sur la réalité des faits. Une réunion de médiation a ensuite eu lieu avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du CHSCT. D’autres réunions de suivi ont été organisées par le DRH entre les deux salariés.

    COMMENTAIRE

    De façon plus générale, et pour la première fois, les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ont été soulignées comme satisfaisantes par les juges.

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