Faute inexcusable pour défaut d’information
La mise en place d’une procédure ou d’un protocole de sécurité ne suffit pas à assurer la sécurité des salariés, estime la Cour de cassation. Encore faut-il que ces consignes aient été effectivement portées à la connaissance des salariés. À défaut, la faute inexcusable de l’employeur est retenue.
Date de mise à jour : 28 avr. 2021
Auteur : Virginie Leblanc
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La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 février 2021, considère que la mise en place d’une procédure ou d’un protocole de sécurité ne suffit pas à assurer la sécurité des salariés. En effet, l’employeur qui ne porte pas à la connaissance de son salarié des consignes de sécurité, alors qu’il a conscience du danger auquel il est exposé, manque à son obligation de sécurité et commet une faute inexcusable.
En l’espèce, un salarié chauffeur-livreur est percuté à pied par un chariot élévateur. L’accident est en partie dû au fait que le salarié ait circulé sans emprunter les passages prévus. L’employeur n’apporte pas la preuve que le protocole d’accueil avec des consignes de déplacement ait été porté à la connaissance de ce salarié.