La silice cristalline classée agent cancérogène
Un arrêté du 26 octobre 2020 transpose dans le droit français la directive européenne ajoutant les poussières de silice cristalline alvéolaire issues de procédés de travail à la liste des agents cancérogènes.
Date de mise à jour : 4 nov. 2020
Un arrêté du 26 octobre 2020 liste les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogènes au sens de l’article R.4412-60 du Code du travail. Cette liste reprend les substances et procédés déjà considérés comme cancérogènes par un arrêté du 5 janvier 1993, à savoir :
- la fabrication d'auramine ;
- les travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
- les travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
- le procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;
- les travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
- et les travaux exposant au formaldéhyde.
Cependant, il ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2021, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. Ainsi, conformément à la directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017, la silice cristalline est désormais considérée comme un agent cancérogène.
À compter du 1er janvier 2021, dès lors qu'un salarié est exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la silice cristalline alvéolaire, l'employeur devra désormais respecter des règles supplémentaires spécifiques à la prévention des agents CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail).
À noter, l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail est abrogé.