Principaux registres obligatoires relatifs à la prévention
La réglementation prévoit que les entreprises doivent posséder et mettre à jour différents registres sur lesquels sont inscrites un certain nombre d’informations ou d’interventions obligatoires. Les textes précisent généralement, pour chacun des registres, le lieu de conservation, la nature des inscriptions ainsi que les personnes habilitées à les rédiger ou à les consulter. Certains registres ne sont pas imposés par la réglementation mais permettent malgré tout à l’entreprise d’assurer un meilleur niveau de prévention et une traçabilité de ses actions.
Date de mise à jour: 17 juin 2024
©OPPBTP
Registre des observations et des mises en demeure de l’inspection du travail
L’employeur doit ouvrir un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Le registre des observations et mises en demeure de l’inspection du travail peut être fusionné avec le registre de sécurité au sein d’un registre unique dès lors que cela facilite la conservation et la consultation des informations.
Ces registres doivent être conservés pendant 5 ans, et en tout état de cause ceux contenant les deux derniers contrôles ou vérifications. Il doit être constamment tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Les membres du CSE, le médecin du travail et les représentants de l’OPPBTP peuvent en demander communication.
Registre de sécurité
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires qui doivent être consignées et conservées par l'employeur. Il est d'usage de les conserver dans un registre dit de sécurité.
Le nom, la qualité et l'adresse des personnes chargées par le chef d’entreprise d’effectuer les opérations suivantes, ainsi que les résultats des vérifications, les contrôles… tous ces éléments correspondent aux principaux renseignements devant être indiqués dans le registre. Ces renseignements sont énumérés dans les textes, notamment :
- L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage prévoit que "les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité" (article 3).
- L'article R4534-87 du Code du travail, relatif aux dispositifs permanents de protection utilisés lors de travaux sur les toitures prévoit que le nom et la qualité de la personne compétente choisie par l'employeur, sont consignés sur le registre de sécurité.
- L'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages prévoit que lorsque des mesures s'imposent pour remédier à des dégradations de l'échafaudage, elles sont consignées sur le registre (article 5).
Ce registre est accessible aux agents de l'Inspection du travail et des Carsat, aux membres du CSE, au médecin du travail et aux membres de l'OPPBTP.
Ce registre peut être fusionné avec le registre consignants les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques, au sein d'un registre unique.
Registre d’observations
Un registre d’observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique (CSE). Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l’état du matériel et des installations, et l’existence des causes susceptibles d’en compromettre la solidité. L’employeur peut également y consigner ses observations.
Ce registre doit être tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail, de l’OPPBTP, des CARSAT et des membres du CISSCT qui peuvent le viser. Il doit être conservé sur le chantier ou, en cas d’impossibilité, au siège de l’établissement.
Registre des avis de danger grave et imminent
Les avis de danger grave et imminent doivent être consignés sur un registre ouvert spécialement par le CSE de l’établissement dont les pages sont numérotées et tamponnées par le comité. Les avis, datés et signés, indiquent les postes de travail concernés par la cause du danger constaté, la nature et la cause de ce danger, le nom des travailleurs exposés.
Il est tenu à la disposition des membres du CSE, sous la responsabilité du chef d’entreprise, en son bureau.
Registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement
Chaque employeur doit obligatoirement ouvrir un tel registre dans son entreprise afin de permettre à un salarié ou à un représentant du personnel au CSE d’alerter son employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
Les pages de ce registre doivent être numérotées. Chaque alerte doit être datée et signée par le salarié ou le représentant au CSE qui en est à l’origine.
Dossier relatif à l’emploi des explosifs dans le bâtiment et les travaux publics
Lorsqu’il est fait usage d’explosifs sur un chantier, le chef d’établissement doit tenir à jour un dossier comprenant :
- l’ensemble des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles de sécurité à observer ;
- les copies des permis de tir délivrés ;
- les plans de tir établis ;
- le relevé des ratés et des incidents ;
- le relevé des accidents graves et des enseignements qui ont été tirés.
Ce dossier doit être tenu à la disposition des services de l’Inspection du travail, de la CARSAT et de l’OPPBTP ainsi que des membres du CSE.
Registre d’entretien des véhicules et engins (hors appareils de levage)
Pour chaque engin, il est recommandé au chef d’établissement de tenir un carnet ou registre d’entretien sur lequel sont inscrites la date et la nature des opérations périodiques de maintenance effectuées, ainsi que les observations du conducteur. Ce carnet ou registre est gardé sur le chantier ou à bord de l’engin.
Carnet de maintenance des appareils de levage
Le carnet de maintenance est obligatoire pour chaque appareil de levage afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils jusqu’à leur mise au rebut (arrêté du 2 mars 2001 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage).
Le carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l’employeur en vue de s’assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l’appareil de levage dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Un carnet est affecté à chaque appareil. Les appareils de levage concernés par l'obligation de tenir un carnet de maintenance, tels que les machines, sont visés à l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Dans le cas des grues à tour, l’employeur consigne sur le carnet de maintenance les résultats et les opérations consécutifs à l’examen approfondi (arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour).
Quelle est la réglementation ?
La tenue des registres relève de la réglementation, et plus précisément des textes suivants :
- Registre des observations et des mises en demeure de l’inspection du travail : article L4711-2 du Code du travail
- Registre de sécurité : article L4711-1 du Code du travail
- Registre d'observations : articles R4534-19 et R4534-20 du Code du travail
- Registre des avis de danger grave et imminent : articles D4132-1 et D4132-2 du Code du travail
- Registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement : articles D4133-1 et suivants du Code du travail
- Dossier relatif à l’emploi des explosifs dans le bâtiment et les travaux publics : Décret du 27 mars 1987 — article 10
- Registre d’entretien des véhicules et engins (hors appareils de levage) : Recommandation R482 par le CTN du BTP
- Carnet de maintenance des appareils de levage : Articles R4323-19 et suivants du Code du travail.
Attention : la méconnaissance des obligations en matière de tenue de registres est sanctionnée par une contravention de 4e classe multipliée par le nombre de personnes employées dans les conditions susceptibles d’être sanctionnées.
Les attestations, consignes, résultats et rapports sont datés. Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle, ainsi que celle de la personne qui l’a réalisé.