A l’occasion de l’accident de travail d’un salarié, apprenti, dû à l’absence de mesures de protection contre les chutes des personnes sur un chantier, un chef d’entreprise est condamné pénalement.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une trémie avait été recouverte par une dalle en polystyrène après que les dalles contreplaquées fixées à l’aide de clous à béton avaient été enlevées. Le polystyrène s’est brisé sous le poids de l’apprenti, entrainant sa chute 2 mètres 70 plus bas. Le chef d’entreprise avait délégué ses pouvoirs par trois actes du même jour, sans que soit faite l’articulation entre ces délégations. Le chef d’entreprise n’a pas pu faire valoir ses délégations de pouvoir, jugées confuses par les juges. Il a ainsi été condamné pour des faits d’emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes. A ce titre, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la Cour d’appel car elle considère que c’est aux juges d’appréciés la réalité d’une délégation de pouvoir. Dans le cas présent, les juges les ont écartés puisqu’ils ont relevé qu’elles étaient rédigées en des termes similaires et visaient l’ensemble de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail. Il n’y avait pas d’articulation entre les pouvoirs conférés aux chef de service, directeur de travaux et au chef d’équipe. Ainsi, il y avait beaucoup d’ambiguïtés qui étaient observées compte tenu des pouvoirs de chacun et de leur rôle dans l’entreprise.

    COMMENTAIRE

    L’application concomitante de ces trois délégations de pouvoir litigieuses suffit, en l’espèce, à retirer l’effet d’exonération reconnu par la jurisprudence.

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