Un salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait à proximité d'un mur-plaque en béton insuffisamment stabilisé. Il a été constaté qu'un seul étai avait été posé alors que le Plan particulier de Protection de la Santé ( PPSPS) en prévoyait deux. En outre le PPSPS exigeait que les étais soient scellés au sol.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Le responsable de chantier par délégation du chef d'entreprise, a été poursuivi et condamné, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ainsi que pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.

    Pour le déclarer coupable la Cour d'appel a retenu « qu'il connaissait parfaitement les risques encourus par le personnel d'exécution au cours de la manipulation des voiles préfabriqués retenant des ouvrages lourds et qu'il lui appartenait de s'assurer que les équipes qu'il avait sous ses ordres appliquaient les consignes qu'il avait lui-même rappelées dans le P.P.S.P.S.; qu'il devait personnellement contrôler et s'assurer que les échelons intermédiaires compétents qu'il prétend avoir mis en place, étaient à même de le suppléer dans cette tâche de surveillance. En ne s'assurant pas que la zone réservée à la mise en place des éléments de soutien, exigés par le règlement de sécurité, était désencombrée avant que le mode opératoire de stabilisation soit mis en œuvre, le chef de chantier, a commis une faute caractérisée qui a exposé le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas. Que cette faute personnelle de surveillance et de coordination soit à l'origine de l'accident dont cet ouvrier a été victime". Le responsable du chantier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 28 octobre 2003, a approuvé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi ainsi formé. La Cour de cassation a en effet estimé " ... que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer... ".

    COMMENTAIRE

    Lorsqu’un chef de chantier ne prend pas les mesures nécessaires permettant d’éviter la réalisation d’un danger dont il a nécessairement connaissance et s’il ne s’assure pas personnellement de la surveillance des tâches effectuées par ses préposes, il commet une faute personnelle qui contribue à créer la situation ayant causé l’accident.

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