L’employeur commet une faute caractérisée lorsqu’il s’abstient de prendre les mesures qui auraient permis d’éviter la survenance d’un accident du travail et qu’il a exposé son salarié, en toute connaissance de cause, à un danger.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Alors qu’ils travaillaient dans une usine de retraitement de bouteilles en matière plastique, un salarié est mortellement blessé et deux autres grièvement atteints après qu’une double explosion, suivie d’un incendie, se fut produite. A la suite de ces faits le président de la société qui exploitait l’usine a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d’homicide et blessures involontaires.

    La Cour d’appel retient sa responsabilité et énonce que la première explosion, ayant provoqué la seconde puis l’incendie, a pour origine une entrée d’air dans une vanne qui n’aurait pas dû être ouverte. Les juges ajoutent que si la vanne fermait difficilement, ce qui conduisait les ouvriers à renoncer à la manœuvrer, il appartenait au président de la société non seulement d’interdire de laisser cette vanne ouverte mais aussi de prévoir un système de sécurité empêchant toute intervention en l’absence de fermeture effective de celle-ci. Ils retiennent encore que, compte tenu d’incidents survenus antérieurement, le prévenu ne pouvait ignorer les risques d’explosion et en déduisent qu’il a commis des fautes “gravissimes” en confiant à trois ouvriers et un contremaître inexpérimentés l’exécution d’un travail dangereux, sans qu’ils aient été suffisamment avertis des risques qu’il comportait.

    L’employeur se pourvoit en cassation au moyen que la prévisibilité du risque, élément essentiel de la faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal, suppose pour être retenue que l’auteur de la faute ait eu personnellement conscience du risque et de sa gravité. En l’espèce le risque pouvant résulter de la conception de l’installation, le président de la société faisait valoir qu’il avait eu recours à une société spécialisée dans la réalisation d’usines clés en mains ; qu’à la suite du sinistre précédent d’importantes modifications avaient eu lieu et de lourds investissements réalisés. De plus, un expert judiciaire avait assisté au fonctionnement de l’atelier et n’avait fait aucune observation dans son rapport ; et le rapport de l’inspection du travail, consécutif à l’accident, témoignait également que rien ne permettait de détecter les risques d’explosion.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la Cour d’appel. Elle considère que le prévenu a causé indirectement la mort et les blessures de ses salariés en ne prenant pas les mesures qui auraient permis d’éviter le dommage, et qu’il a commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

    COMMENTAIRE

    La faute caractérisée est une qualification pénale lorsque les faits sont bien marqués et qu’ils sont d’une certaines gravités. Il s’agit d’une situation qui a conduit à exposer autrui en toute connaissance de causes à un danger.

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