Amiante et préjudice d'anxiété
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 - n° 15-50.080 ; 15-50.081 ; 15-50.082 ; 15-50.083 ; 15-50.084 ; 15-50.085 ; 15-50.086 ; 15-50.087 ; 15-50.088 ; 15-50.089 ; 15-50.090 ; 15-50.091
Date du texte : 11 janv. 2017
Un travailleur exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement figurant la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation « ACAATA » ne peut pas demander à cet établissement l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, du fait de son exposition à l’amiante, s’il ne possède pas un lien salarial avec cet établissement.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Des travailleurs ont effectué des travaux ponctuels sur des sites ouvrant droit à l’ACAATA. Ils demandent une indemnisation en réparation de leur préjudice d’anxiété. La Cour d’appel les déboute de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété au motif qu’ils n’étaient ni rémunérés ni employés par un établissement figurant sur la liste des établissements « classés ACAATA ».
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle considère que, même s’ils sont éligibles à l’allocation ACAATA, puisqu’ils ont effectivement travaillé au sein d’un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel, cet établissement n’était pas leur employeur. A cet égard, ils ne peuvent pas demander la réparation de leurs préjudices à cette société.
COMMENTAIRE
Afin de pouvoir demander la réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle, il est nécessaire que le travailleur ait un lien salarial avec l’établissement « classé ACAATA ». A contrario, le travailleur n’est pas fondé à demander une indemnisation à cet établissement pour son préjudice d’anxiété.