Condamnés pour absence de procédures préventives
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 mai 2018 - n°17-80.569
Date du texte : 7 mai 2018
Un travailleur d'une entreprise extérieure fait une chute dans la Garonne et disparait dans le fleuve, alors qu'il effectuait des travaux de raccordement d'une canalisation, à un navire amarré pour le compte d'une entreprise utilisatrice. Il avait omis de revêtir son gilet de sauvetage.
QUE S'EST-IL PASSE?
Les entreprises extérieure et utilisatrice ont été poursuivies du chef d'homicide involontaire, pour absence de protection individuelle ou collective contre les chutes dans le fleuve, et exécution de travaux par une entreprise extérieure sans établissement d'un plan de prévention préalable complet, qui aurait prévu les matériels, les installations et les dispositifs adaptés permettant d'éviter la chute.
En outre, l'entreprise utilisatrice et son directeur ont été poursuivis pour avoir fait exécuter des travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable.
Quant à l'entreprise extérieure et ses représentants légaux, ils ont été poursuivis pour avoir mis à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) sans vérification de conformité : en l'espèce, les gilets de sauvetage n'ont pas fait l'objet d'examens annuels de vérification de conformité.
Néanmoins, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. La veuve a donc fait appel de ce jugement et a vu sa demande accueillie par la cour d'appel (CA). L'entreprise extérieure et le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ont alors formé un pourvoi en cassation.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation confirme la décision de la CA qui a relevé l'existence de fautes imputables au directeur de l'entreprise utilisatrice, chargé d'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises par les chefs d'entreprises extérieures intervenant dans son établissement ou ses chantiers. Ces fautes ont eu pour conséquences le décès de la victime. Ces fautes résultent de l'absence d'inspection préalable commune des lieux de travail et d'identification, dans le plan de prévention, des matériels, installations et dispositifs adaptés qui auraient permis d'éviter la chute.
Si le risque de chute a été identifié dans le plan de prévention, la seule mesure préventive envisagée pour le réduire a été le port de gilet de sauvetage, alors que celui-ci préserve le salarié du risque de noyade et non du risque de chute. Dès lors, si le risque ne pouvait être supprimé, il aurait fallu prévoir en amont d'autres mesures préventives contre le risque de chute. De telles mesures auraient été réalisables et ce malgré la configuration spécifique des lieux et les particularités de l'activité de chargement de navires amarrés à un quai faisant partie du domaine public. La Cour de cassation, qui confirme l'arrêt de la CA, rejette donc le pourvoi.
COMMENTAIRE
Pour exclure la responsabilité du directeur de l'entreprise utilisatrice, il aurait fallu que la faute de la victime soit la cause unique et exclusive du dommage, sans qu'aucune faute ne puisse être relevée contre ce directeur. Or, le manquement à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable et la faute de la victime ne suffit pas à exonérer le directeur de sa responsabilité.