L’absence d’antécédent médicaux et un examen médical d’aptitude favorable permettent de dégager la responsabilité de l’employeur si un malaise cardiaque mortel se produit et que rien ne laisser penser qu’un tel malaise arriverait.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un travailleur temporaire est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de grutier depuis plusieurs mois. Il ne souffrait d’aucun problème de santé apparent, notamment d’aucun problème cardiaque comme atteste l’examen d’aptitude aux fonctions de grutier qui était favorable. Toutefois, un jour, après la pause déjeuner, il s’est plaint d’une «douleur à l’estomac», de «douleurs au ventre» ou «d’avoir un peu mal à la poitrine». Ses collègues attribuent ses douleurs au repas. Le salarié rejoint alors son poste de travail à une hauteur de 22,5m. A mi-hauteur, un salarié le voit se plier en deux en se tenant la poitrine mais le voit continuer son ascension. Le salarié décède un peu plus tard sur son poste de travail.

    La Cour d’appel ne retient pas la responsabilité du chantier ni du chef de service car le salarié n’avait aucun antécédent médicaux et un examen d’aptitude favorable et qu’ils ne pouvaient donc pas avoir conscience d’un danger particulier pour ce salarié.

    Un pourvoi est formé car même si la victime était apte au métier de grutier, cette aptitude devait être appréciée dans des conditions de sécurité normales. Or, une ascension de 22 mètres avec des douleurs dans la poitrine, par temps humide, compte tenu de l’absence de moyen de communication avec le grutier dans sa cabine et de l’impossibilité de procéder, en cas de malaise, à son évacuation rapide, ne constituent pas des conditions normales de sécurité. De plus, si les responsables de chantier avaient surveillé l’ascension de la victime, ils l’auraient vu se plier en se tenant la poitrine et auraient pu prendre des mesures qui auraient permis d’éviter le décès.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel relaxant le chef de chantier et le chef de service car, en l’absence de tout antécédent médical reconnu, et vu la qualification professionnelle de la victime, ils n’avaient aucune raison d’interdire à la victime de rejoindre, de façon volontaire, son poste de travail et de déceler les prémices d’un malaise cardiaque.

    COMMENTAIRE

    La responsabilité d’un employeur ou de ses préposés ayant une délégation de pouvoir ne peut pas être engagée dès lors qu’aucun élément ne leur permettait d’avoir conscience d’un danger particulier pour un travailleur. De plus, lorsque la prise de poste s’effectue de manière volontaire et que rien ne laisse supposer un danger pour le travailleur, il n’est pas possible de reprocher aux responsables de ne pas avoir empêcher le travailleur de reprendre son poste.

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