Exposition habituelle à l'amiante
Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2016 - n°15-15845
Date du texte : 31 mars 2016
Le manquement à l’obligation de sécurité d’un employeur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en protéger.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Un salarié déclare une maladie professionnelle liée à l’amiante. A la suite de cette exposition, il décède. Ses ayants droit engagent alors une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La Cour d’appel ne retient pas la faute inexcusable de l’employeur. Selon la Cour, l’entreprise n’a jamais relevé du secteur des industries de l’amiante car elle n’avait jamais produit, transformé ou utilisé de l’amiante comme matière première. L’entreprise était en effet simple utilisatrice, notamment dans le cadre de l’isolation des équipements de protection contre la chaleur pour le calorifugeage des tuyauteries et des joints d’appareils divers. De même, avant 1977, l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger pour son salarié et donc aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue contre l’entreprise.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation contredit la Cour d’appel qui aurait dû, avant de prendre sa décision, rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
COMMENTAIRE
Concernant l’amiante, peu importe le fait que la société participe ou pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, il suffit que l’exposition du salarié ait été habituelle pour qu’une faute inexcusable soit reconnue.