Formation et mise à disposition équipement de sécurité au salarié intérimaire
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 février 2010 – n°09-83991
Date du texte : 16 févr. 2010
Une entreprise utilisatrice peut être condamnée pour l’absence de formation approprié à la sécurité d’un travailleur temporaire victime d’un accident de travail, d’autant plus si elle ne lui a pas remis les équipements de protection nécessaire.
QUE S’EST-IL PASSE?
Sur un chantier de construction confié une société en charge du gros-œuvre ainsi que du suivi des protections collectives, un salarié intérimaire mis à la disposition d’une seconde société., qui intervenait pour la pose de caillebotis, s’est blessé en tombant d’un échafaudage sur lequel il se déplaçait, en dehors des itinéraires déterminés et identifiés, chutant au travers d’une trémie insuffisamment obturée.
La seconde société et son directeur général, ont été poursuivis pour blessures involontaires et pour emploi de travailleur temporaire sans formation appropriée à la sécurité et de défaut de protection contre les risques de chute en hauteur.
La Cour d’appel retient leur responsabilité car le salarié blessé avait été placé sous le contrôle du personnel d’encadrement de cette société et œuvrait au sein d’une équipe de travailleurs de la société. Le jour de l’accident, différentes entreprises étaient amenées à intervenir simultanément sur le chantier en raison de retards, les salariés de la société avaient donc traversé au cours de leurs déplacements des zones insuffisamment protégées et mal éclairées, or la victime n’avait pas été équipée, contrairement aux autres travailleurs, d’une lampe frontale individuelle. Ainsi, même si le manquement aux mesures de protection contre les risques de chute en hauteur ne peut être retenu à l’encontre du directeur général et de la société qui n’étaient pas chargés de l’obturation de la trémie, l’accident est cependant dû à un défaut de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et à une insuffisance de surveillance des ouvriers qui leur sont imputables.
Les accusés forment un pourvoi en cassation car n’étant pas chargés de l’obturation de la trémie leur responsabilité ne pouvait être qu’indirecte et ne pouvait donc pas aboutir à une condamnation pour blessures involontaires. De plus, le salarié avait volontairement circulé en dehors de la zone recommandée et s’était lui-même mis en danger.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Il appartenait bien à cette société de former le salarié intérimaire à la sécurité et de mettre à sa disposition un équipement de sécurité adapté. En ne se conformant pas à ces obligations l’employeur a commis une faute caractérisée justifiant que soit retenue à son encontre la responsabilité de blessures involontaires.
COMMENTAIRE
La faute caractérisée d’une entreprise utilisatrice peut être reconnue dès lors qu’elle n’a pas organisé de formation adaptée à la sécurité pour le travailleur temporaire mis à sa disposition et qu’elle n’a pas mis à sa disposition les équipements de protection nécessaire à sa sécurité. Ainsi, s’il est victime d’un accident du travail, l’entreprise peut être reconnue coupable de blessures involontaires.