Formation personnel intérimaire
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 avril 2010 - n ° 09-81504
Date du texte : 13 avr. 2010
Un travailleur intérimaire est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité de manutentionnaire. Le travailleur est victime d'un accident du travail à la suite du renversement du chariot automoteur qu'il conduisait. Le gérant de l'entreprise utilisatrice a été poursuivi pour blessures involontaires.
QUE S'EST-IL PASSE?
Le tribunal de première instance et la cour d’appel reconnaissent la responsabilité du gérant de l’entreprise utilisatrice car il a affecté la victime à un poste de peintre nécessitant l’utilisation d’un chariot mobile automoteur, mais n’a pas procédé à une évaluation rigoureuse de son aptitude et de sa capacité à conduire en toute sécurité cet équipement de travail. Il ne lui a pas non plus délivré une attestation de conduite conforme aux obligations réglementaires
POURQUOI CETTE DECISION?
Le gérant de l’entreprise utilisatrice conteste sa condamnation car selon lui il appartenait à l’entreprise de travail temporaire de former le salarié, et de plus il prétend lui avoir délivré une attestation de conduite. La Cour de cassation confirme la responsabilité du gérant de l’entreprise utilisatrice.
COMMENTAIRE
Tout d’abord il n’appartenait pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier les compétences du salarié mis à disposition en matière de conduite de chariot automoteur puisque le salarié avait été mis à disposition pour des travaux de peinture.
De plus, si l'entreprise utilisatrice prétend avoir délivré une attestation de conduite à son salarié, ce que le gérant ne démontre pas, il n’existe aucune traçabilité que des épreuves aient été réalisées, contrairement aux exigences de la réglementation (articles R.4323-55 et R.4323-56 du Code du travail). Ainsi le gérant, qui ne pouvait ignorer qu’une formation appropriée en matière de sécurité était nécessaire pour permettre au salarié de prendre connaissance de la dangerosité potentielle de l’équipement de travail mis à sa disposition, a commis une faute caractérisée.