Frontière sous-traitance / contrat de travail
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 janvier 2008 - n°06-46.137.
Date du texte : 23 janv. 2008
Lorsqu’un faisceau d’indices démontre qu’il y a une lien de subordination entre une entreprise et un travailleur, la qualité de sous-traitant est écartée et les juges considèrent que le travailleur à la qualité de salarié. A cet égard, il requalifie le contrat de sous-traitance en contrat de travail.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Un salarié d’une société s’inscrit au répertoire des métiers comme travailleur indépendant et effectue des chantiers comme sous-traitant pour son ancien employeur. La société met fin à leur collaboration. Le salarié agit alors pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société et lui afin de faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel fait droit à sa demande.
L’entreprise forme un pourvoi en cassation au moyen que le travailleur était inscrit auprès des organismes sociaux comme travailleur indépendant, qu’il n’avait qu’un badge d’accès à l’entreprise et non un badge de pointage, et enfin qu’il avait reconnu dans un courrier ne pas se considérer comme un salarié et donc qu’il n’existait pas de contrat de travail entre eux.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Elle rappelle la définition du lien de subordination, qui est « caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ». Ainsi, elle considère que le travailleur qui ne disposait d'aucune clientèle propre, qui était entièrement à la disposition de l'entreprise, soit sur les chantiers de la société soit au sein de l'atelier de fabrication, qui travaillait à des horaires imposés par l'entreprise en utilisant une carte de pointage comme les autres salariés, et était rémunéré en fonction du nombre d'heures travaillées et non pas au regard d'ordres de missions ou de contrats de prestations de service, devait être considéré comme un salarié de l’entreprise.
COMMENTAIRE
Pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le travailleur, les juges utilisent la méthodes du faisceau d’indices qui leur permet de caractériser qu’une personne de l’entreprise à la possibilité de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements du travailleur. Si tous ces éléments sont caractérisés, le lien de subordination existe et il s’agit d’une relation de salariat et non de sous-traitance.