Infraction à la réglementation concernant les échafaudages
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2010 – n°09-87233
Date du texte : 11 mai 2010
Les échafaudages doivent être pourvus d’un garde-corps en prévention des chutes de hauteurs. Ce n’est que lorsque cette protection collective ne peut pas être mise en œuvre que l’employeur peut recourir à un dispositif de recueil souple.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un gérant fait travailler sur un chantier deux salariés à des travaux en hauteur sur un échafaudage dépourvu de garde-corps alors que ceux-ci étaient pourtant prévus au PPSPS. L’inspection du travail dresse un procès-verbal car aucune protection collective n’était mise à disposition. Le gérant de l’entreprise est condamné pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
Le gérant de l’entreprise forme un pourvoi en cassation car selon lui les articles R.4323-77 et R.4323-60 du code du travail sont d’interprétation stricte, or selon le dernier de ces textes les dispositifs à mettre en place doivent « permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres », or l’échafaudage étant d’une hauteur inférieure à 3 mètres ils n’étaient pas obligatoires.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rappelle que l’article R.4323-77 relatif à la sécurité des échafaudages dispose que les mesures de l’article R.4323-59 doivent être mises en place sur un échafaudage. A ce titre, elle confirme la condamnation du gérant pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
COMMENTAIRE
Cet article dispose : « 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. ».
Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de mettre ces mesures en œuvre qu’il doit être fait utilisation des « dispositifs de recueil souples » mentionnés à l’article R.4323-60 pour éviter les chutes de plus de 3 mètres.