En matière de coordination SPS, la responsabilité du maître d’ouvrage peut être recherchée en cas de non-désignation d’un coordonnateur SPS mais pas en cas de mauvaise communication des documents relatifs à la mission.

    QUE S’EST-IL PASSÉ?

    Un maître d’ouvrage (MO) délégué conclut une mission de coordination SPS pour un chantier de restructuration d’un centre commercial.

    Alors que deux salariés procèdent à la démolition d’un mur, le salarié d’une autre société chargée des travaux d’électricité est victime d’un accident dû à l’effondrement de ce mur.

    Ni l’entrepreneur principal ni les deux sous-traitants en charge de la démolition du mur et de l’électricité n’ont eu la communication du plan général de coordination (PGC SPS) établi par le coordonnateur SPS, et n’ont rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

    Les juges du premier degré déclarent le MO délégué coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne s’assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le PGC SPS, ainsi que de leur application par les entreprises intervenant sur le chantier.

    Le MO délégué fait appel de cette décision, et la Cour de cassation casse effectivement l’arrêt d’appel.

    POURQUOI CETTE DÉCISION?

    Le MO a fait valoir que l’infraction de blessures involontaires ne pouvait être retenue qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Or, la seule obligation légale et réglementaire pesant sur le MO consiste à organiser une coordination SPS sur le chantier, par la désignation d’un coordonnateur, mais qu’elle n’impose pas au MO de vérifier la transmission par le coordonnateur SPS du PGC SPS aux entreprises intervenant sur le chantier ; or le MO délégué avait bien désigné un CSPS.

    Le MO avait également fait valoir que le fait que le CSPS exerce sa mission « sous la responsabilité » du MO relève de la surveillance de la bonne exécution du contrat liant le MO et le CSPS, mais pas d’une obligation légale ou réglementaire pouvant engager la responsabilité du MO en l’espèce.

    Les juges de cassation considèrent donc, en effet, que la non-vérification par le MO de la transmission du PGC SPS aux entreprises par le CSPS n’entraîne pas sa responsabilité, car la réglementation ne met pas à la charge du MO, sur ce sujet, d’obligation particulière de sécurité ou de prudence.

    COMMENTAIRE

    Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le partage des rôles, et des responsabilités entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur en matière de coordination SPS. En effet, la responsabilité délictuelle du MO peut être engagée s’il n’a pas désigné de coordonnateur SPS mais pas sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution de la mission. Cette question relève en revanche de la responsabilité contractuelle entre le MO et le CSPS.

    De plus, le Code du travail précisant que le PGC doit faire partie des pièces à remettre aux entreprises qui envisagent de contracter, il n'est pas certain que cette solution soit reproduite à l'identique par la Cour de cassation à l'avenir…

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