À l’occasion de l’épidémie de Covid-19, plusieurs jugements* ont rappelé l’obligation de mise à jour du document unique d’évaluation des risques, notamment lors d’une modification des conditions de travail, en y associant les instances représentatives du personnel.

    QUE S’EST-IL PASSÉ?

    Des représentants du personnel de plusieurs entreprises, issues de différents secteurs, ont saisi les tribunaux. Ils souhaitaient que soient constatés, malgré l’épidémie de Covid-19, un défaut de nouvelle évaluation des risques dans l’entreprise ou une absence de retranscription au sein du document unique (DU) ou encore la non-consultation du Comité social et économique (CSE). Les juges ont effectivement considéré que les entreprises devaient procéder à une évaluation des risques et à sa retranscription dans le DU, et mettre en œuvre, sur ces bases, les actions de prévention et réorganisations correspondantes, en y associant les représentants du personnel.

    POURQUOI CETTE DÉCISION?

    Tout DU doit être mis à jour lorsque les conditions de travail font apparaître un nouveau risque. Or le risque épidémique est rarement pris en compte dans les DU. Cette mise à jour comprend non seulement l’évaluation des risques, mais aussi la modification du DU, et du plan d’action associé. Lors d’une mise à jour, le CSE doit être consulté pour avis sur la nouvelle version du DU, cependant il est préférable de l’associer dès la phase d’évaluation.

    COMMENTAIRE

    Selon les jugements, les entreprises concernées ont été condamnées à des amendes, à de nouveaux circuits de consultation, à des limitations d’activité, voire à des fermetures de sites. De plus, les juges se sont également prononcés sur des obligations de fournitures d’équipements de protection individuelle complémentaires, de formation correspondante, d’association de la commission santé, sécurité, conditions de travail en cas de modifications importantes des conditions de travail.

    N.B. : il s'agit des jugements du Tribunal judiciaire du Havre 7 mai 2020 n°20-00143 ; Cour d’appel de Versailles 24 avril 2020 n°20-01993 ; Tribunal judiciaire de Paris 9 avril 2020 n°20-52223

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