Obligation de sécurité du salarié
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 octobre 2017 - n°16-18.836.
Date du texte : 12 oct. 2017
Après avoir renversé un chargement de palettes, un cariste a continué de travailler tout en sachant, qu'il n'était pas en état de poursuivre son activité du fait de son traitement médical, et qu'il faisait ainsi courir des risques à ses collègues. Son licenciement sera confirmé.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Son supérieur, qui s'est étonné de ces faits inhabituels, est venu le voir et a constaté que le cariste était dans un état de léthargie et tenait des propos incohérents. Il en a conclu qu'il n'était pas en mesure de tenir son poste. Son autorisation de conduite d'engins ayant été suspendue, le cariste est tout d'abord affecté à un autre poste, puis fait l'objet d'une procédure de licenciement. Ce dernier conteste son licenciement, exposant avoir été victime d'un malaise, et considérant qu'il est licencié du fait de son état de santé, mais la Cour de cassation confirme le licenciement.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Interrogé sur son état, le cariste a reconnu qu'il était assommé par son traitement et s'était bien rendu compte de son état anormal. La poursuite de l'activité, en faisant courir des risques à ses collègues et en mettant en danger la vie d'autrui, était constitutive d'une faute.
COMMENTAIRE
Le cariste n'a pas été licencié du fait de son état de santé, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes. Son licenciement est justifié par le fait qu'il n'a pas respecté l'obligation faite à tout salarié, par la loi rappelée dans le règlement intérieur, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé et aussi de celle des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou de ses manquements.