Question prioritaire de constitutionnalité : indemnisation AT-MP
Décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 - n°2010-8
Date du texte : 18 juin 2010
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une « question prioritaire de constitutionnalité » portant sur l’indemnisation des AT-MP. Cette nouvelle procédure, applicable depuis mars 2010, permet à tout justiciable de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà en vigueur. Le Conseil a ici été saisi par une victime d’AT dont l’employeur avait commis une faute inexcusable.
QUE S’EST-IL PASSE?
La victime avait demandé devant les juridictions de la sécurité sociale, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à bénéficier d’une indemnisation complémentaire pour les frais d'aménagement de son domicile et d'adaptation de son véhicule nécessités par son état.
Les juges ont reconnu la faute inexcusable mais ont refusé à la victime l’indemnisation de ce préjudice. Ils se sont basés sur l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qui énumère une liste limitative de préjudices pouvant être indemnisés en cas de faute inexcusable de l’employeur. Cette liste comprend les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime demandait au Conseil Constitutionnel de considérer que le régime d’indemnisation des victimes d’AT-MP, réparation forfaitaire avec possibilité d’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, n’était pas conforme à la Constitution car limitant le principe de responsabilité et le droit à indemnisation d’une victime.
POURQUOI CETTE DECISION?
Le Conseil a considéré que ce mécanisme était conforme à la Constitution. En effet, même s’il met en place une indemnisation forfaitaire et non intégrale des AT-MP, il permet cependant d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ainsi des indemnisations complémentaires à l’indemnisation forfaitaire.
Malgré tout, le Conseil a émis une réserve sur l’article L.452-3 mentionné ci-dessus. Il a considéré que la liste des préjudices énumérés à cet article ne devait pas empêcher que les victimes d’une faute inexcusable puissent demander à leur employeur la réparation de l’ensemble des dommages subis devant les juridictions de la sécurité sociale.
COMMENTAIRE
Le Conseil Constitutionnel, par cette décision, fait disparaître la liste limitative des préjudices pouvant être indemnisés en cas de faute inexcusable de l’employeur dans un cas d’AT-MP.
Cette réserve est d’application immédiate. Cela signifie que les demandes de reconnaissance de faute inexcusable avec complément d’indemnisation, qui n’ont pas été jugées ou n’ont pas encore fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, vont pouvoir se voir appliquer cette décision. Les juridictions concernées vont donc devoir vérifier si tous les préjudices subis par les victimes sont bien réparés.
Il appartiendra aux juges, au fur et à mesure de leurs arrêts, de déterminer les nouveaux préjudices indemnisables et le montant de l’indemnisation due pour chacun d’eux. En pratique cela va mettre à la charge des employeurs des couts d’indemnisation plus élevés car portant sur un champ beaucoup plus large. Parallèlement, le cout des assurances pour faute inexcusable que peuvent souscrire des employeurs risque également d’être revu à la hausse.