Responsabilités multiples sur un chantier soumis à coordination SPS
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2008 - n°06-82369
Date du texte : 16 sept. 2008
Cinq salariés intérimaires sont tués et quatre autres blessés à la suite de l’effondrement de pré-dalles en béton composant la couverture d’un poste de transformation électrique. L’expert désigné conclut que l’accident était dû à un mauvais choix de l’étaiement supportant les pré-dalles et à une mise en œuvre anormale de celles-ci.
QUE S'EST-IL PASSE?
La Cour d’appel retient la responsabilité de l’ingénieur béton pour homicides et blessures involontaires. En revanche, elle ne retient pas celle de la société maître d’œuvre et maître d’ouvrage qui n’a pas commis de faute d’imprudence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité dans le choix de l’entreprise intervenant ou du coordonnateur SPS ; et relaxe le coordonnateur qui n’était chargé que de prévenir les risques liés à l’intervention simultanée ou successive de plusieurs intervenants sur le chantier.
L’ingénieur béton forme un pourvoi en cassation car sa mission de contrôle de travaux de génie civil excluait le contrôle des plans ; ainsi il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas vérifié l’existence d’une note de calcul et d‘un plan de montage des étaiements car cette obligation reposait sur le maître d’œuvre.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ingénieur béton car celui-ci, homme de l’art expérimenté s’étant rendu sur le chantier peu avant l’accident, aurait nécessairement dû se rendre compte que l’étaiement était défectueux et qu’il a donc contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qu’il n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Il a donc commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer et doit donc être tenu partiellement responsable de cet accident.
Un pourvoi est également formé contre la relaxe du coordonnateur. En effet, plusieurs personnes d’entreprises différentes étaient intervenues sur le chantier le jour de l’accident, ce qui n’était pas prévu dans le plan général de coordination. De plus, lorsqu’un plan général de coordination s’impose, le coordonnateur de sécurité reçoit le PPSPS, celui-ci devant imposer l’établissement d’une note de calcul et d’un plan de montage pour les étaiements de plus de 6 mètres conformément à l’article 218 du décret du 8 janvier 1965. Or, il entre dans les missions du coordonnateur de sécurité de s’assurer de la mise en œuvre des règles de sécurité adaptées au chantier ce qu’il n’a pas fait en l’espèce en ne s’assurant pas de l’existence des étaiements.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et retient la responsabilité du coordonnateur SPS car non seulement il y avait bien eu pluriactivité sur le chantier le jour de l’accident, mais en plus il entre dans la mission du coordonnateur de « veiller à la mise en œuvre effective des principes généraux de la prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet et en adaptant si nécessaire le plan général de coordination, afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes intervenant » sur le chantier.
Un pourvoi est enfin formé contre la décision de relaxe de la société maître d’œuvre et maître d’ouvrage car la responsabilité de la société peut être engagée sur une faute indirecte de sa part et pas seulement pour une faute directe. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doivent mettre en œuvre les principes généraux de prévention des risques impliquant le choix d’une entreprise apte à effectuer les travaux et d’un coordonnateur de sécurité disposant d’une expérience nécessaire. La Cour de cassation casse également la Cour d’appel en ce qu’elle a relaxé la société maître d’œuvre et maître de l’ouvrage car non seulement une faute indirecte suffit effectivement à mettre en œuvre la responsabilité de la société, mais en plus la cour d’appel n’a pas démontré que le coordonnateur désigné justifiait de l’expérience professionnelle visée à l’article R238-10,2° du code du travail (R4532-26 à R4532-28).
COMMENTAIRE
Pour la Cour de cassation, le maître d’ouvrage ne doit pas se contenter de l’attestation de compétences fournie par le coordonnateur. Elle estime qu’il doit également vérifier que ce CSPS possède l’expérience professionnelle requise, à défaut, en cas d’accident du travail la responsabilité du maître d’ouvrage pourra également être retenue.