L’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié –hormis les informations que le médecin de travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur- commet une faute.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    Un salarié est placé en arrêt maladie et reconnu invalide trois ans plus tard. Il est mis à la retraite à l’âge de soixante ans. Il saisit la juridiction prud’homale pour différentes demandes. Au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes, l’employeur produit une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, notamment des informations allant au-delà celles que le médecin est légalement tenu de communiquer à l’employeur. Les juges du fond ne condamnent cependant pas le chef d’entreprise sur ce point au motif que le médecin du travail n’a pas reçu de blâme pour ces faits.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation contredit les juges sur ce point. Elle considère que commet une faute, l’employeur, qui fait établir et produit une attestation d’un médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que ledit médecin est tenu de lui communiquer.

    COMMENTAIRE

    En vertu de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Sauf dérogation légale, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation de cet article constitue un délit pénalement réprimé. Ce n’est pas parce qu’aucun grief n’a été retenu devant l’ordre des médecins que cette violation ne peut pas être retenue devant une juridiction prud’homale.

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