A la suite de l’exercice du droit de retrait de salariés qui s’avère non fondé, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire correspondant à la rémunération du temps où le salarié s’est retiré de son poste de travail.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    A la suite d’incendies survenus dans des autobus fonctionnant au gaz, des chauffeurs ont exercé leur droit de retrait individuel. L’employeur demande alors à ses salariés de reprendre le travail. Certains d’entre eux refusent cependant d’obtempérer et invoquent leur droit de retrait individuel. L’employeur procède alors à des retenues sur leurs salaires.

    L’inspection du travail donne raison aux salariés qui, malgré la levée de la procédure d’alerte, conservent la possibilité d’exercer leur droit de retrait individuel. Elle précise que seuls les juges peuvent décider du bienfondé de l’exercice du droit de retrait, et que ce n’est qu’en cas d’exercice infondé que l’employeur peut prendre des sanctions, non pécuniaires. De plus, les salariés ayant refusé de reprendre leur poste sont restés à la disposition de leur employeur, ce qui ne permet pas à ce dernier de justifier leur retenue sur salaire par une absence irrégulière.

    La Cour d’appel décide cependant que l’employeur peut exercer une retenue sur salaire pour exercice non fondé du droit de retrait des salariés. La retenue sur salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée mais une contrepartie de l’absence de fourniture de travail, or aucune texte n’impose à l’employeur, avant d’opérer une telle retenue, de saisir le juge pour statuer sur la légitimité de l’exercice du retrait. Or, en l’espèce, l’inspection du travail avait levé les procédures d’alerte et l’employeur pouvait donc légitimement demander à ses salariés de reprendre le travail. Aucun élément du dossier ne pouvait faire penser aux salariés que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Ainsi, les retraits individuels des salariés étant dépourvus de légitimité, l’employeur était fondé à opérer des retenues sur salaires.

    Les salariés forment alors un pourvoi en cassation car, selon eux, il est interdit d’opérer une retenue sur salaire pour sanctionner le refus d’un salarié d’effectuer certaines tâches, notamment si le salarié reste à la disposition de l’employeur. De plus, il est interdit d’effectuer une retenue sur salaire en cas d’exercice du droit de retrait en présence d’un motif raisonnable de se croire en danger, or en l’espèce aucune décision d’un juge ne constatait l’absence de motif raisonnable.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés et confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, au moment de l’exercice du droit de retrait par les salariés, il n’existait pas de motif raisonnable permettant aux salariés de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé. L’employeur était donc bien fondé à effectuer une retenue sur salaire en tant que contrepartie de l’absence de fourniture de travail.

    COMMENTAIRE

    De plus, dans cet arrêt la Cour de cassation en profite également pour rappeler qu’aucune disposition n’impose un contrôle du juge préalablement à cette retenue et qu’elle peut être justifiée et ce y compris quand les salariés sont restés à la disposition de l’employeur.

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