Aménagements des conditions de certification des entreprises relevant de la sous-section 3
Date du texte : 17 févr. 2021
L'arrêté du 17 février 2021 prévoit des aménagements des conditions de surveillance et de renouvellement de la certification des entreprises ayant une activité d’amiante relevant de la sous-section 3 afin de tenir compte de l’épidémie de Covid-19.
Les entreprises certifiées doivent faire l’objet de mesures de surveillance, telles que des audits inopinés sur chantier, et de mesures de renouvellement. Du fait de l’épidémie de Covid-19 et de la situation sanitaire, les organismes certificateurs n’ont pas toujours pu procéder à l’ensemble des opérations requises.
Cet arrêté offre donc aux organismes certificateurs des aménagements afin de mener les opérations de surveillance ou de renouvellement, en principe requises annuellement et dont l’échéance est survenue durant l'épidémie de covid-19. Il permet également de déterminer la ou les opérations de surveillance et de renouvellement qui ne seront pas du tout réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte.
- Lorsque des opérations de surveillance, aussi bien au siège que sur chantier, n’ont pas pu être réalisées du fait de l’absence de personnel, l’organisme certificateur détermine, en prenant en compte les opérations de surveillance ou d’audits déjà accomplis, celles qui doivent encore être réalisées avant la fin de l’échéance annuelle.
- Lorsque des opérations de renouvellement, aussi bien au siège que sur chantier, n’ont pas pu être réalisées du fait de l’absence de personnel, l’organisme certificateur détermine, en prenant en compte les opérations de renouvellement ou d'audits déjà réalisés, celles devant être réalisées avant la fin de l'échéance.
Dans les deux cas, l’organisme certificateur justifie des aménagements auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l’appréciation, soit du passage de l’entreprise à l’étape suivante de certification, soit du renouvellement de la certification de l’entreprise.
De plus, lorsque les audits inopinés de chantier n’ont pas pu être réalisés en phase de traitement de l’amiante, l’instance de décision de l’organisme certificateur peut prendre en considération les constats de l’auditeur lors d’autres phases du chantier (sa préparation ou son repli) afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante.
Enfin, si l’organisme certificateur constate, lors de l’audit siège, qu’il est dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise pendant les 12 mois précédant l’audit du siège, l’instance de décision de l’organisation peut prolonger la certification pour 6 mois maximum afin de pouvoir procéder à la totalité des examens, et ce avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.