L'arrêté du 24 décembre 2021 vient remplacer celui du 2 juillet 2018 qui a été annulé sur décision du Conseil d’État du 7 juillet 2021. Il a pris effet au 1er janvier 2022. Il définit les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines du plomb, de l’amiante, des termites, du gaz, de l’énergie et de l’électricité. L’arrêté maintient le dispositif de certification avec ou sans mention qui existait préalablement dans les domaines de l’amiante, du plomb et de l’énergie.

    Dispositif de certification des opérateurs de diagnostic technique amiante

    Une certification avec mention des opérateurs est exigée pour les opérations suivantes :

    • Repérage amiante pour les matériaux et produits des listes A et B, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
    • Repérage amiante des matériaux et produits de la liste C (avant démolition), quel que soit le type d'immeuble concerné ;
    • Examens visuels après travaux des matériaux et produits des listes A et B.

    Les repérages amiante pour les matériaux et produits des listes A et B, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles autres que ceux cités précédemment, sont réalisés par des opérateurs certifiés sans mention.

    À noter : la référence à l'arrêté du 8 novembre 2019 est remplacée par la référence à l'arrêté du 24 décembre 2021, dans toutes les dispositions réglementaires. Cette mise à jour est donc également applicable à l'arrêté relatif au repérage amiante avant travaux dans les immeubles bâtis (arrêté dit RAT du 16 juillet 2019). L'article 4 de l'arrêté RAT, sur les compétences des opérateurs de repérage, doit désormais être lu comme renvoyant à la certification avec mention prévue par l'arrêté du 24 décembre 2021 (voir notre analyse de l'arrêté RAT).

    Les différents matériaux des listes A, B et C sont listés à l'article annexe 13-9 du Code de la santé publique. Concernant les catégories 1 à 4 des établissements recevant du public, elles sont précisées à l'article R143-19 du Code de la construction et de l'habitation.

    Certification des opérateurs de diagnostic technique plomb

    Cet arrêté précise que seuls des opérateurs disposant d'une certification avec mention peuvent réaliser les missions de diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures et les contrôles après travaux en présence de plomb visés à l’article L1334-1-1 du Code de la santé publique.
    En revanche, les constats de risque d'exposition au plomb visés à l’article R1334-11 du Code de la santé publique peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

    Certification des opérateurs du domaine énergie

    Seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique (DPE) d’un immeuble ou d’un bâtiment à usage principal autre que d'habitation.

    Les diagnostics de performance énergique dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique visées à l'article R122-24 du Code de la construction et de l'habitation, peuvent en revanche être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

    Formation

    La formation initiale et continue des diagnostiqueurs doit être dispensée par un organisme de formation certifié pour ces formations. La certification est délivrée par un organisme accrédité.

    Validité des certifications déjà délivrées

    Les certifications de diagnostiqueur ou d’organisme de formation qui ont été délivrées avant le 1er janvier 2022 et qui répondent aux exigences du nouvel arrêté (domaines et mentions notamment) sont reconnues dans les mêmes conditions que les certifications délivrées dans le cadre du nouvel arrêté.
    La validité des certifications en cours de validité au 1er janvier 2022, et délivrées avant le 1er janvier 2020, avec une durée de cycle de certification de cinq ans, est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I de l’arrêté du 24 décembre 2021.

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