Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail
Cet arrêté fixe une hauteur pour deux types d'équipements, qui, si elle est dépassée, soumet ces derniers à des dispositions particulières de sécurité.
Date du texte : 1 déc. 1998
Pour mémoire, l'article R4323-46 du Code du travail précise que l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées, lorsqu'il dépasse une certaine hauteur, cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
Dans ce cas, l'employeur doit alors se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. En outre, des mesures de protection doivent être prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.
Cet article du Code du travail s'applique :
- aux équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;
- aux appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.